L’agent commercial, défini par l’article L134-1 du Code de commerce1, est un intermédiaire indépendant chargé de négocier, voire de conclure des contrats pour le compte d’un mandant. Il agit sans lien de subordination et perçoit une commission en rémunération de son activité. En cas de rupture du contrat à l’initiative du mandant, l’agent a droit, sauf exception, à une indemnité compensatrice (Article L134-12).
En pratique, ce statut suscite de nombreux litiges : les notions d’indépendance, de négociation, ou encore de faute grave donnent lieu à des interprétations variées. La jurisprudence joue donc un rôle déterminant pour préciser les conditions d’application du régime, y compris dans des contextes hybrides (ex. cumul d’activités, contrats internationaux, requalification notamment)
Le premier semestre 2024 a été marqué par plusieurs arrêts importants de la Cour de cassation. Cette synthèse en retient cinq, répartis en deux grandes catégories, pour en extraire les enseignements utiles aux professionnels du secteur.
I. La qualification du contrat et du statut d’agent commercial
Applicabilité du statut d’agent commercial à une société titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com, n° 22-21.9422), que le statut d’agent commercial peut s’appliquer à une personne morale exerçant dans le domaine immobilier, à condition que celle-ci soit titulaire de la carte professionnelle prévue par l’article 1er de la loi Hoguet. En effet, la combinaison des articles L134-1 du Code de commerce, 4 de la loi Hoguet et 9 du décret d’application du 20 juillet 1972 permet à une société habilitée d’agir pour le compte d’un mandant et de bénéficier du statut d’agent commercial. La Cour a confirmé cette possibilité en rejetant le moyen qui soutenait que le statut d’agent commercial n’est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet.
Cumul d’activités commerciales et statut d’agent commercial : une compatibilité admise
Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., n° 22-21.2303), la Cour de cassation a jugé que le statut d’agent commercial demeure applicable à un professionnel qui exerce simultanément une activité commerciale propre, dès lors que la mission d’intermédiation est accomplie de façon indépendante par rapport à cette activité.
En l’espèce, un mandant contestait que son ancien mandataire puisse se prévaloir du statut d’agent commercial au motif que celui-ci disposait également d’une activité autonome de revente à ses propres clients, susceptible de d’induire l’existence d’une clientèle propre, incompatible selon lui avec le rôle d’intermédiaire. La Cour écarte cette analyse, en s’appuyant sur l’arrêt ZAKO rendu par la CJUE (C-452/174), selon laquelle une activité accessoire ou parallèle ne fait pas obstacle à la reconnaissance du statut d’agent, tant qu’elle ne remet pas en cause l’autonomie de l’agent dans l’exécution de son mandat. Elle précise également que l’exercice d’activités distinctes ne suffit pas à exclure le régime de l’agence commerciale, sauf à démontrer un lien de dépendance ou une absence d’indépendance dans l’exécution du contrat de représentation.
Requalification en contrat d’agence commerciale : précisions sur la notion de « négociation »
Dans un arrêt du 24 avril 2024 (Cass. com, n° 23-12.6435), la Cour rappelle que la qualité d’agent commercial ne dépend pas de l’existence d’un pouvoir de conclure les contrats ou de modifier les conditions tarifaires, mais de la mission permanente de négociation exercée pour le compte du mandant.
En l’espèce, un mandataire réclamait la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat d’agence commerciale, estimant avoir agi, de manière autonome, pour présenter les produits du mandant, démarcher des établissements de santé, organiser des essais, assurer les démonstrations et former les clients. Le mandant contestait cette requalification, soutenant que le prestataire ne disposait pas du pouvoir de signer les contrats, ni de négocier les prix. La cour d’appel avait retenu cette argumentation, excluant le statut d’agent commercial. La Cour casse cette décision : elle juge qu’exiger du mandataire la possibilité de conclure les contrats ou de fixer les prix revient à ajouter des conditions que ni le Code de commerce ni la directive 86/653/CEE du 18 décembre 19866 n’imposent. Ce qui importe, c’est que le mandataire soit chargé, à titre indépendant et permanent, de démarches visant à favoriser la conclusion des contrats au nom du mandant, même s’il ne dispose pas du pouvoir de signature.
II. Le droit à indemnité de cessation de contrat
Validité de la notification de la demande d’indemnité de fin de contrat, absence de formalisme exigé
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (Cass. com, n° 22-22.7997), la Cour est venue préciser les modalités de la notification par laquelle un agent commercial entend faire valoir son droit à indemnité de cessation, conformément à l’article L134-12 du Code de commerce.
En l’espèce, à la suite de la rupture du contrat d’agence, le mandant contestait la recevabilité de la demande indemnitaire, estimant que celle-ci n’avait pas été notifiée dans le délai d’un an prévu par la loi. Plus précisément, il soutenait que la lettre adressée par le conseil du mandataire au sien ne pouvait être assimilée à une notification valable, faute de lien direct entre les parties. La Cour rejette cette position, en rappelant que la loi ne prévoit aucun formalisme en la matière. Elle admet qu’un courrier adressé par un avocat à l’avocat de l’autre partie peut valoir notification, dès lors qu’il révèle de manière non équivoque l’intention de l’agent de faire valoir ses droits à réparation.
Application volontaire du droit français à un contrat d’agence conclu avec un agent hors UE
Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com, n° 22-22.4508), la Cour de cassation a admis l’application du droit français à un contrat d’agence liant un mandant établi en France à un mandataire exerçant hors de l’Union européenne, en l’espèce en Amérique latine.
Après la rupture du contrat, le mandataire avait sollicité l’indemnité prévue à l’article L134-12 du Code de commerce. Le mandant s’y opposait, estimant que le régime français, issu de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, ne s’appliquait pas aux agents exerçant en dehors de l’UE. La Cour rejette cet argument : si la directive ne s’applique pas automatiquement dans ce cas puisqu’elle limite son champ d’application territorial, rien n’interdit aux parties de choisir le droit français. En s’appuyant sur la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaire, il est rappelé que le principe d’autonomie de la volonté permet aux cocontractants de désigner la loi applicable, même en cas d’exécution hors de l’UE. Dès lors que le contrat le prévoyait, les règles françaises, y compris l’indemnité de cessation, devaient s’appliquer.
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Sources:
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044056333 – Code de commerce, Article L134-1 ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949987?init=true&page=1&query=22-21.942&searchField=ALL&tab_selection=all – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 22-21.942, Inédit ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321457 – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2024, 22-21.230, Publié au bulletin ↩︎
- https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207950&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5463325 – CJUE, 21 novembre 2018, C-452/17 (ZAKO) ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049509994 – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 avril 2024, 23-12.643, Inédit ↩︎
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31986L0653 – Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321511?init=true&page=1&query=22-22.799&searchField=ALL&tab_selection=all – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2024, 22-22.799, Inédit ↩︎
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321510 – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2024, 22-22.450, Inédit ↩︎

