La Commission de l’Agent Commercial

Qu’est-ce que la commission de l’agent commercial ?

La rémunération à la commission de l’agent commercial constitue le mode habituel de rémunération de l’agent commercial, c’est-à-dire une rémunération qui varie en fonction du nombre ou de la valeur des affaires réalisées par l’agent commercial pour le compte de son mandant.

Il peut ainsi s’agir, notamment, d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires mais également d’un pourcentage sur la marge au titre des commandes prises par l’agent commercial pour le compte de son mandant.

En savoir plus sur le statut de l’agent commercial en France

Fixation du taux de commission

Le(s) taux de commission de l’agent commercial est (sont) en principe convenu(s) d’un commun accord entre le mandant et l’agent commercial et il est rare que cette question n’ait pas été traitée par les parties au démarrage de leur collaboration.

Mais si tel n’a pas été le cas, aussi surprenant que cela puisse paraître, ou les conditions de rémunération de l’agent commercial arrêtées par les parties n’étaient pas claires, le Code de commerce a prévu une telle hypothèse : dans ce cas, l’agent commercial a droit à « une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat » (par exemple, vins, charcuterie, menuiserie, vêtement, carrelage, prothèses orthopédiques, machine-outil, etc.), voire s’il n’y a pas d’usages, selon une formule quelque peu sibylline du Code de commerce, à « une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ».

Toutefois le fait que le mode habituel de rémunération de l’agent commercial soit une rémunération à la commission, n’interdit pas une rémunération fixe en tout ou partie, voire des primes, forfaitaires ou variables, selon les résultats de l’agent commercial.

Rémunérations complémentaires à la commission

Enfin, pour être complet, la commission de l’agent commercial peut être complétée par d’autres éléments de rémunération, notamment au titre de tâches complémentaires confiées à l’agent commercial par son mandant : par exemple, si l’agent commercial doit assurer une fonction de dépositaire, gérer un stock de marchandises, voire livrer les marchandises….

Eléments de rémunération complémentaires qui peuvent également être fixes ou variables.

Dès lors que des taux de commission et plus généralement des modalités de rémunération de l’agent commercial auront été convenus entre les parties, le mandant devra veiller à les respecter et ne pourra les modifier unilatéralement. A défaut, le mandant prendrait le risque que l’agent commercial se plaigne d’une inexécution de ses obligations par le mandant, voire, sous certaines conditions, qu’il prenne acte de la rupture du contrat au torts du mandant.

Le droit à commission de l’agent commercial

Sous réserve d’appréhender correctement le droit de l’agent commercial (droit écrit + jurisprudence), le droit à commission de l’agent commercial ne pose pas de problème particulier. Mais il peut néanmoins réserver des surprises !

En premier lieu, si le mandant a confié à l’agent commercial un secteur ou une clientèle, sauf disposition contractuelle contraire, il convient de savoir que l’agent commercial aura droit à une commission sur toutes les affaires conclues sur son secteur ou sa clientèle, qu’il soit intervenu ou non dans ces opérations. C’est le principe.

Et ce, précision importante (cela n’allant manifestement pas toujours de soi), que l’agent commercial se soit vu consentir une exclusivité ou non sur son secteur ou sa clientèle par son mandant.

La rédaction du contrat est donc particulièrement importante ici.

Si l’agent commercial n’a pas de secteur ou de clientèle attitrée, l’agent commercial aura droit à une commission pour toute opération commerciale conclue pendant son contrat, lorsque cette opération aura été conclue grâce à son intervention ou, ici encore, sauf disposition contraire du contrat, lorsque l’opération aura été conclue avec un client dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Moment de l’acquisition du droit à commission

Le droit à commission de l’agent commercial lui sera acquise dès que le mandant aura exécuté l’opération (en d’autres termes livrer la marchandise ou fourni la prestation) ou aurait dû l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le client ou bien encore dès que le client aura exécuté l’opération, autrement dit, payé le prix de la marchandise ou des prestations (étant ici précisé qu’il n’est pas possible de prévoir que l’agent commercial acquiert son droit à commission plus tard).

Le droit à commission de l’agent commercial ne pourra s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant (c’est-à-dire hors les cas où le mandant ne livre pas, les marchandises ou les prestations sont défectueuses, etc.).

A ce sujet, une précision importante apportée par la jurisprudence (v. CJUE 17 mai 2017 ERGO Poist’ovna a.s / Alzbeta Barlikova) : si des clients ne payent qu’en partie les factures du mandant, l’agent commercial ne pourra en principe perdre son droit à commission pour le tout ; en effet, dans une telle situation, l’agent commercial ne perdra son droit à commission que pour la part de la facture qui demeurera impayée. Autrement dit, l’agent commercial devra être commissionné sur la part des factures payées par les clients.

Le paiement de la commission de l’agent commercial

Dès lors que l’agent commercial a acquis son droit à commission, le mandant doit non seulement lui permettre de connaître le montant de ses commissions mais également les lui payer à bonne date.

Pour ce faire, le mandant est légalement tenu de remettre à l’agent commercial un relevé des commissions qui lui sont dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel ces commissions ont été acquises. Ce relevé doit ainsi mentionner tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

Bien évidemment, et aujourd’hui, c’est une pratique courante, un relevé mensuel est possible : cela sera favorable à l’agent commercial qui pourra ainsi facturer et percevoir ses commissions mensuellement. En revanche, il n’est pas possible de prévoir des relevés dépassant le trimestre.

Enfin, une fois que l’agent commercial a établi sa facture, le mandant est tenu de la lui régler.

Faute d’avoir communiqué à son agent ses relevés de commissions et /ou de lui avoir payé ses commissions à bonne date, le mandant prend alors le risque de se voir reprocher une inexécution de ses obligations, inexécution pouvant aller jusqu’à provoquer une rupture du contrat à ses torts avec toutes les conséquences financières que cela peut impliquer pour lui.

Commission sur les ventes intervenues après la cessation du contrat d’agent commercial : quels sont les droits de l’agent commercial dans ce cas ?

La question du droit à commission de l’agent commercial sur les ventes conclues après la cessation de son contrat est régulièrement soulevée et donne lieu à une jurisprudence importante. En effet, lorsque l’agent commercial est, du fait de ses diligences pendant son contrat, à l’origine d’une vente finalisée après la cessation du contrat, l’agent concerné peut en principe prétendre à commission au titre d’une telle affaire.

Ce droit de suite de l’agent commercial n’étant pas d’ordre public, les contours de ce droit de suite de l’agent commercial, tels que définis au contrat, ont donc toute leur importance et doivent être appréhendés avec soin tant au moment de la conclusion du contrat qu’au moment de sa cessation.

Comment est calculée la commission d’un agent commercial au titre de son droit de suite ?

Du fait de la liberté contractuelle laissée aux parties en la matière par le Code de commerce, le calcul de la commission de l’agent commercial à ce titre peut varier considérablement. Le plus souvent, l’agent commercial sera commissionné de la même façon que sur les affaires conclues pendant son contrat. Dans d’autres cas, en revanche, le taux de commissionnement de l’agent commercial sera minoré, notamment au motif qu’il n’aura pas participé à la totalité de l’opération contrairement à ce qui se serait passé s’il avait continué de travailler pour son mandant et avait donc géré l’opération dans son intégralité. Cette pratique se voit notamment dans le domaine de la transaction immobilière.

Ici encore, il appartiendra de se référer à la notion de rémunération raisonnable si la clause du contrat sur le droit de suite n’est pas claire en la matière sans avoir supprimé pour autant tout droit de suite.

AUMANS AVOCATS : notre expertise à votre service

Spécialisé en droit de l’agent commercial et maîtrisant de longue date les questions liées aux commissions de l’agent commercial, AUMANS AVOCATS conseille et assiste ses clients tout au long de la vie de leurs contrats d’agent commercial, y compris en cas de contrats internationaux, qu’il s’agisse de leur conclusion, leur exécution ou leur cessation.

Les litiges relatifs aux commissions (assiette, taux, exclusions, détournements, etc.) sont fréquents dans les relations mandant / agent commercial. Une page dédiée récapitulant les points d’attention en cas de litige à ce sujet est disponible ici : Litige agent commercial / mandant

Nous nous tenons donc à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

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