Commission de l’agent immobilier en l’absence de mandat écrit préalable : pas de droit à commission

Commission de l’agent immobilier et mandat écrit: l’article 6 de la loi Hoguet prévoit expressément que « les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er (…) et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° e à 6° doivent être rédigées par écrit ». Par ailleurs, l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi Hoguet précise « le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (de la loi Hoguet) sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties. »

Faute de conclure un tel mandat préalablement au démarrage de ses activités d’entremise, ledit mandat est nul et cette nullité entraîne l’impossibilité pour l’agent immobilier de prétendre à toute rémunération (v. notamment Cass. Civ. 1ère 2 octobre 2001, etc.).

Cette règle a été encore une fois confirmée à l’occasion d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 2011.

En effet, en l’espèce, le 17 juin 2008, un candidat acquéreur avait fait une offre d’achat auprès d’un agent immobilier pour acquérir un appartement visité par l’intermédiaire de celui-ci. Le lendemain, soit le 18 juin 2008, le candidat acquéreur en question adressait au même agent immobilier un mandat de recherche prévoyant une commission de 3 000 € au profit de ce dernier.

L’acquéreur ayant in fine contesté devoir payer une telle commission à l’agent immobilier, celui-ci l’avait donc assigner en paiement de sa commission.

Alors que la juridiction de proximité avait fait droit en premier et dernier ressort à la demande de l’agent immobilier, la Cour de cassation a censuré cette décision aux termes de son arrêt du 28 avril 2011.

 
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