Comment contester les décisions de la Commission nationale des sanctions (CNS) ?

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose aux professionnels concernés de respecter leurs obligations sous peine de faire l’objet de sanctions de la part de l’autorité compétente, la Commission nationale des sanctions (CNS).

A l’issue de contrôles, elle peut infliger des sanctions qui vont du simple avertissement jusqu’au retrait d’agrément ou de carte professionnelle.

Toutefois, ces sanctions ne sont pas pour autant définitives. Deux étapes successives permettent de les contester ou d’en atténuer la portée :

▶ la défense devant la CNS elle-même dans le cadre de la procédure contradictoire ;

▶ la contestation des décisions de la CNS devant la juridiction administrative.

I. La CNS : rôle, compétences et pouvoir de sanction

Conformément aux articles L561-36 et suivants du Code monétaire et financier (CMF), la CNS statue sur les manquements constatés par les autorités de contrôle (DGCCRF, DDPP, etc.) à l’encontre de certaines professions assujetties aux obligations LCB-FT : agents immobiliers, domiciliataires, acteurs du secteur des jeux et paris, marchands d’art, agents sportifs, ou encore commerçants manipulant des paiements importants en espèces, etc.

La CNS peut prononcer :

  • Un avertissement (premier rappel de l’obligation de conformité) ;
  • Un blâme ;
  • Une sanction pécuniaire pouvant s’élever jusqu’à 5 millions d’euros en fonction de la gravité des manquements ;
  • Une interdiction temporaire d’exercer une activité ou des responsabilités dirigeantes (jusqu’à 5 ans), avec la possibilité d’assortir cette interdiction d’un sursis ;
  • Le retrait d’agrément ou de carte professionnelle : une sanction qui empêche l’exercice de l’activité.

En 2023, la CNS a prononcé 195 sanctions, dont près de la moitié consistaient en des interdictions temporaires d’exercer (47%), souvent assorties d’un sursis. L’immobilier (62,5% des sanctions) et la domiciliation (33%) concentrent à eux seuls plus de 90% de ces décisions prises en 2023.

II. La procédure devant la CNS : comment anticiper et atténuer la sanction

Dans le cadre de la procédure devant la CNS, le professionnel dispose d’un droit à être entendu (Art. L561-42 CMF). A cette occasion, il peut présenter ses observations, produire des pièces justificatives et démontrer les diligences déjà entreprises pour se mettre en conformité.

À ce stade, plusieurs leviers doivent être pris en compte :

La coopération avec la CNS : Reconnaître les manquements, répondre aux demandes, fournir les documents requis et ne pas contester les faits retenus constituent des facteurs positifs selon la CNS, qui doivent cependant être appréciés au cas par cas.

La mise en conformité rapide : Mettre en œuvre des actions correctives dès la phase de contrôle (procédures internes, désignation d’un référent LCB-FT, formation des équipes) peut conduire à une appréciation plus favorable, à la lecture des sanctions prononcées.

La demande de publication anonymisée : la publication nominative des décisions de la CNS est la règle mais celle-ci peut être écartée par la CNS dans certains cas.

III. La contestation des sanctions de la CNS :

La contestation des décisions de la CNS relève de la juridiction administrative.

Cette contestation peut avoir pour objet :

  • l’annulation de la décision contestée,
  • la réformation de la sanction prononcée (par exemple, en la réduisant),
  • voire la substitution de la décision de la juridiction administrative à celle de l’autorité de sanction.

Le juge administratif peut réexaminer les faits, apprécier la proportionnalité et modifier la sanction.

Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNS (Art. R421-1 du Code de la justice administrative).

Les moyens susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions de la CNS sont de divers ordres.

Il peut notamment s’agir de moyens relatifs à :

  • la régularité de la procédure,
  • la motivation de la décision de la CNS (sauf en ce qui concerne la décision de publier la sanction, v. TA Versailles, 6ème ch., 1er juillet 2024, n° 2203827),
  • la proportionnalité des sanctions prononcées,
  • aux droits de la défense.

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