Le calcul de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial obéit à des règles bien précises.
Selon un usage largement admis par la jurisprudence, l’indemnité de l’agent commercial prévue par l’article L134-12 du Code de commerce, dite « indemnité de rupture« , « indemnité de fin de contrat » ou encore « indemnité de cessation de contrat » est en principe calculée sur la base de deux ans de commissions.
La règle est bien connue, mais suscite toujours autant de contentieux, notamment quant à l’assiette de calcul de cette indemnité.
En effet, quid lorsque, précisément, l’agent commercial n’a perçu aucune commission ?
En 2005, la Cour de cassation avait déjà donné une réponse de principe à cette question : « l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature » (Cass. Com. 5 avril 2005).
La Cour de cassation avait alors cassé l’arrêt d’appel qui avait exclu de l’assiette de l’indemnité de l’agent commercial des sommes qui avaient été versées à ce dernier pendant leur relation au titre de la prise en charge par le commettant des coûts d’exploitation de son agent commercial, coûts qui s’étaient éteints du fait de la résiliation du contrat.
Cette solution, reprise mot pour mot par la jurisprudence postérieure (v. notamment Cass. Com. 7 juin 2006 ou encore Cass. Com. 26 mars 2008), montre que la Cour de cassation se refuse à une conception restrictive de l’assiette de calcul de l’indemnité de l’agent commercial (voir déjà notre article du 07/05/2008).
Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de cassation vient de confirmer une nouvelle fois cette analyse tout en l’appliquant à un nouveau cas de figure.
Dans cette affaire, alors que l’agent commercial n’avait perçu aucune commission faute d’avoir atteint les quotas fixés mais uniquement une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes, la Cour d’appel avait retenu que l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial devait être fixée par référence à cette rémunération (CA Caen, 25 octobre 2007).
Reprenant un attendu identique à celui de ses arrêts précités, la Cour de cassation a confirmé cette décision aux termes de son arrêt du 21 octobre 2008.
En 2005, la Cour de cassation avait inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de l’agent commercial des sommes qualifiées de « frais et charges » et qui apparaissaient comme des remboursements de frais.
Aujourd’hui, la Haute Juridiction élargit encore sa vision de l’assiette de calcul de l’indemnité de l’agent commercial en décidant de prendre en compte une rémunération contractuelle mensuelle reçue pour des activités annexes, alors même que l’agent commercial n’avait perçu aucune commission.
En définitive, la position de la Cour de cassation est très claire quant à la base de calcul de l’indemnité de l’gent commercial. Les agents commerciaux ne s’en plaindront certainement pas.
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