Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler dans un précédent article, les pouvoirs de la CNS sont importants. Retour d’expérience sur certains pouvoirs de sanction de la Commission Nationale des Sanctions :
1. Pouvoir de sanction de la CNS : L’interdiction d’exercice d’une activité
L’interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle figure parmi les sanctions les plus lourdes que la Commission nationale des sanctions (CNS) peut infliger aux professionnels soumis aux obligations LCB-FT parmi lesquels figurent les agents immobiliers, la sanction ultime étant le retrait de la carte professionnelle. Prévue par l’article L.561-40 du Code monétaire et financier, cette mesure vise à écarter, de manière immédiate ou différée, les acteurs dont les manquements sont jugés graves ou répétés. Son prononcé tient compte d’un faisceau de critères dont, notamment, la gravité des infractions relevées, le comportement du professionnel durant le contrôle, la nature des diligences entreprises pour se mettre en conformité, etc.
L’analyse de plusieurs décisions récentes de la CNS fait apparaître que la CNS applique avec rigueur son pouvoir de sanction, en particulier en cas de mauvaise foi ou de négligence persistante ainsi qu’en cas d’absence de volonté du professionnel concerné de se mettre en conformité.
2. L’interdiction d’exercer une activité avec effet immédiat et l’interdiction avec sursis
Les sanctions administratives imposées par la CNS diffèrent du fait de leur nature (blâme, amende, interdiction d’exercice, etc), mais aussi parce certaines sanctions peuvent être assorties d’un sursis.
Au titre de l’article L. 561-40, I, 3° du code monétaire et financier, la CNS peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice d’activité ou de responsabilités dirigeantes. Le même article précise que cette sanction peut être assortie ou non d’un sursis. En effet, l’interdiction d’exercice est soit immédiate et effective dès le prononcé de la sanction, tandis que l’interdiction d’exercice avec sursis est conditionnelle, c’est-à-dire que sa mise en œuvre dépend du respect de certaines conditions par le professionnel durant une période définie.
3. Eléments d’interprétation des sanctions de la Commission Nationale des Sanctions sur l’interdiction d’exercer une activité
Bilan des sanctions de la CNS en 2022 :
Sur 188 sanctions de la CNS en 2022, près de 63 interdictions temporaires d’exercice de l’activité ont été prononcées, assorties de sursis allant jusqu’à 12 mois d’interdiction (dont 3 avec effet immédiat).
Parmi ces sanctions, la décision du 30 novembre 2022 (dossier n° 2021-59) illustre une double interdiction temporaire d’exercice de l’activité de domiciliation d’une société pour une durée de 6 mois avec sursis, en parallèle de quoi la CNS a prononcé une interdiction pour les gérants d’exercer durant 6 mois avec sursis.
Autre exemple, avec la décision du 7 décembre 2022 (dossier n° 2021-40) : la CNS a prononcé à l’encontre d’une société l’interdiction d’exercice de l’activité de domiciliation avec effet immédiat pour une durée de 6 mois et une même sanction à l’égard de son gérant avec l’interdiction d’exercice de l’activité de domiciliataire avec effet immédiat pour une même durée.
Ces deux sanctions ont aussi fait l’objet d’une publication nominative dans un journal.
Bilan des sanctions de la CNS en 2023 :
En 2023, la CNS a prononcé un total de 195 sanctions, marquant une légère augmentation de 3,7% par rapport à l’année précédente, quand 188 sanctions avaient été rendues. Ces sanctions concernaient à la fois des personnes physiques et morales et ont été principalement réparties entre 48 personnes morales et 58 personnes physiques, souvent des dirigeants ou responsables d’entreprises1.
Ce bilan démontre une constance dans l’activité de la CNS, qui poursuit ses efforts pour assurer le respect des obligations de LBC/FT. Les secteurs les plus touchés par ces sanctions en 2023 ont été :
- L’immobilier qui reste le principal concerné, représentant 62,5% des sanctions. En effet, les agents immobiliers et sociétés de gestion immobilière sont particulièrement exposés aux risques de blanchiment en raison des volumes élevés d’opérations financières et de l’importance des sommes en jeu2.
- La domiciliation représente 33,3% des sanctions, ce secteur est souvent au centre des investigations pour ses liens avec des activités d’évasion fiscale et de blanchiment, notamment à travers des sociétés éphémères3
- Enfin, le marché de l’art, qui bien que moins impacté que les deux premiers, a représenté 4,2% des sanctions.
Parmi ces 195 sanctions, un total de 89 sanctions pécuniaires a été prononcé, en augmentation par rapport aux 81 sanctions financières de 2022. Les montants des amendes varient entre 500 euros et 50 000 euros, avec une tendance générale à l’augmentation des montants moyens des amendes.
L’une des sanctions les plus courantes reste l’interdiction temporaire d’exercer l’activité, qui a concerné 47% des sanctions prononcées en 2023. Ces interdictions ont varié en durée, allant de 6 mois à 12 mois4, souvent assorties de sursis.
En outre, la CNS a continué sa politique de publications nominatives (devenue la règle), où 52% des décisions prononcées en 2023 ont vu la publication des noms des personnes sanctionnées, contrairement aux publications anonymes qui sont devenues l’exception5. Cette mesure vise à accroître la transparence et à servir de dissuasion pour les autres acteurs du marché.
4. La publicité des sanctions de la CNS
L’anonymisation des décisions de la Commission Nationale des Sanctions
Conformément à l’article L561-40 du code monétaire et financier, les décisions de la Commission Nationale des Sanctions sont publiées de manière anonyme dans plusieurs hypothèses :
- Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
- Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, la commission peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Selon son rapport annuel de 2022, la CNS a privilégié les publications nominatives, (26.20% des sanctions prononcées ont fait l’objet d’une publication au cours de l’année). La CNS indique d’ailleurs dans son rapport que la publication nominative est désormais la norme, tandis que l’anonymisation constitue l’exception.
Toutefois, dans la pratique, la Commission Nationale des Sanctions ne fournit pas de justifications spécifiques dans ses décisions concernant le choix entre l’anonymisation et la publication nominative des sanctions relatives à des personnes morales et physiques. Elle a soulevé à différentes reprises dans ses décisions que la publication nominative peut être parfois considérée comme disproportionnée.
Par conséquent, il apparaît que toute personne en défense face à la CNS devrait prendre en considération les critères prévus à l’article 561- 40 du code monétaire et financier pour motiver une publication anonymisée de la sanction et éviter d’entacher sa réputation et ses activités. Pour ce faire, il conviendrait de fournir des preuves objectives et vérifiables attestant qu’une telle publication par la Commission Nationale des Sanctions entraînerait un préjudice disproportionné pour la personne concernée.
5. Eléments pris en considération par la CNS pour atténuer la sévérité d’une sanction
A la lecture des différentes décisions de la CNS, il peut être relevé que cette commission prend en compte différents aspects en matière de coopération et de mises en place de leurs obligations par les personnes physiques ou morales avant de déterminer une sanction :
- Décision du 6 avril 2023 (dossier n° 2021-68) : Les interdictions temporaires d’exercice de l’activité d’agence immobilière pour une SARL et l’activité d’agent immobilier pour son gérant ont été assorties d’un sursis du fait d’une remédiation aux manquements LCB-FT – dès le contrôle – par le gérant de la SARL.
- Décision du 17 novembre 2023 (dossier n°2021-56) : Les interdictions temporaires d’exercice de l’activité de domiciliation pour une société et l’activité de domiciliation pour son gérant sont assorties d’un sursis notamment parce que le gérant n’a pas contesté les faits retenus, a justifié de sa volonté de se mettre en conformité quant aux obligations LCB-FT, et a engagé des actions et mesures notamment une cartographie des risques et le suivi d’une formation adapté.
- Décision du 13 novembre 2023 (dossier n°2022-16) : La Commission Nationale des Sanctions a apprécié la volonté de la personne physique sanctionné de se mettre en conformité dès après le contrôle, également de son engagement pour la mise en place d’actions correctrices, mais aussi quant à son discernement et bon sens sur la présence d’opérations suspectes.
- Décision du 1er décembre 2022 (dossier n°2021-47) : La CNS a tenu compte dans la détermination de la sanction de pièces complémentaires fournies justifiant de la volonté de se conformer aux obligations du code monétaire et financier.
6. Les principaux risques de sanctions
Les quatre principaux manquements identifiés et les plus fréquemment sanctionnés en 2023 représentent 89% de l’ensemble des manquements et se répartissent comme ceci :
1. Manquement à l’obligation de définir et de mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques, de documentation des diligences effectuées, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques (29%) (Articles L561-4-1, L561-32 et R561-38 CMF);
Ce manquement est particulièrement grave car il empêche les professionnels de comprendre et de gérer les risques auxquels ils sont exposés. En l’absence d’une évaluation des risques, il devient difficile de mettre en place des mesures opérationnelles efficaces, ce qui ouvre la porte à des transactions illégales ou suspectes. Le système d’identification et d’évaluation des risques permet d’identifier, d’évaluer les situations ou personnes à risque en matière de LCB/FT et de définir des mesures opérationnelles pour pallier ces risques. Sans une telle approche, l’entreprise devient vulnérable, ce qui explique pourquoi ce manquement constitue le principal risque de sanction.
2. Manquement à l’identification et à la vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs (23%) (Articles L561-5, R561-5 et R561-11 CMF);
L’identification et la vérification des clients sont des pierres angulaires de toute politique de LCB/FT. Si un professionnel échoue à vérifier l’identité de ses clients ou à identifier les bénéficiaires effectifs et les PPE, il expose son organisation à des risques, par exemple, du fait de l’implantation de certains bénéficiaires dans des pays et territoires classifiés comme à risque.
3. Manquement à l’obligation de recueillir et d’actualiser les informations relatives à la relation d’affaires (20%) (Articles L561-5-1, L561-6 et R561-12 CMF);
La collecte et l’actualisation des données et informations relatives à la relation d’affaires est capitale pour suivre l’évolution de la relation client et détecter d’éventuelles anomalies relatives au statut, comportements ou aux transactions. Ce manquement survient fréquemment lorsque les informations sur les clients sont enregistrées une unique fois, puis ne sont pas mises à jour au fil du temps. Sans une actualisation régulière, il devient difficile de repérer des changements significatifs qui pourraient indiquer une tentative de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Cela représente un risque important, car l’absence de suivi rend les entreprises aveugles aux comportements suspects.
4. Manquement à l’obligation de former et d’informer le personnel sur les obligations LBC/FT (17%) (Article L561-34 CMF);
La formation du personnel est un élément à ne pas négliger pour assurer la conformité des pratiques et un contrôle interne optimal. Un personnel mal formé ou mal informé est incapable de repérer des transactions suspectes, d’appliquer correctement les mesures opérationnelles de vigilance ou d’identifier des risques. Ce manquement est particulièrement problématique car il expose non seulement l’entreprise à des sanctions, mais compromet aussi l’efficacité des mesures de conformité. En effet, la mise en place de contrôles internes performants dépend largement de la capacité du personnel à comprendre et à réagir face aux risques LBC/FT.
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• préparation et assistance lors des contrôles,
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Sources :


