La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler récemment que l’action en réparation du préjudice causé par la rupture abusive d’un contrat ne se confondait pas avec l’action en rupture brutale de relations commerciales établies (Cass. Com. 19 janvier 2016, n°14-19894).
En conséquence, le fournisseur autrichien qui rompt un contrat de concession exclusive sur le territoire français ne peut valablement soutenir que les juridictions françaises saisies de la demande d’indemnisation du distributeur pour rupture abusive du contrat, relevant d’un fondement contractuel au sens de l’article 5-1, a) du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, étaient incompétentes.
tags: contrat de distribution, relation commerciale établie, rupture brutale