Le Code de déontologie des professionnels de l’immobilier a été promulgué par décret du 28 août 2015.
Nous avons déjà eu l’occasion de commenter sur ce blog la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 et ses décrets d’application concernant les changements apportés à la réglementation de l’activité des intermédiaires en immobilier.
Aux termes d’un nouveau décret du 28 août 2015, le Code de déontologie applicable aux professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de bien, marchands de liste) vient d’être promulgué.
Le Code de déontologie, qui figure en Annexe du décret du 28 août 2015 et comporte 12 articles, rappelle tout d’abord les principes d’éthiques que doivent respecter les professionnels de l’immobilier dans le cadre de leur activité (article 2 du Code).
L’article 3 du Code insiste également sur la nécessité pour les professionnels de l’immobilier de :
– se tenir informés des évolutions législatives et réglementaires en rapport avec leur activité,
– respecter leur obligation de formation continue,
– veiller à ce que les personnes habilitées à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte remplissent leur obligation de formation continue.
En outre, et ce sont sûrement les dispositions les plus novatrices contenues dans ce Code de déontologie, l’article 10 du Code :
– crée une obligation de confraternité entre les professionnels de l’immobilier,
– dispose qu’un professionnel devra éviter tout conflit avec un confrère pouvant nuire aux intérêts du mandant de ce dernier,
– prévoit qu’un agent immobilier s’interdit d’inciter un prospect à rompre ses relations commerciales avec un confrère.
Cet article ne manque pas de susciter un certain nombre d’interrogations du fait de sa rédaction particulièrement vague et maladroite. En effet, que signifie l’obligation d’éviter tout conflit avec un confrère pouvant nuire aux intérêts du mandant de ce dernier ?
Cela signifie-t-il que pour respecter une telle obligation, un agent immobilier sera contraint d’agir au détriment des intérêts de son propre mandant ?
De même, l’interdiction d’inciter un prospect à rompre ses relations commerciales avec un confrère signifie-t-elle qu’un agent immobilier aura l’interdiction de démarcher une personne ayant donné un mandat exclusif à un confrère?
Il conviendra toutefois d’attendre les premières décisions de la commission chargée d’assurer le respect du Code de déontologie pour apprécier plus précisément ce que recouvrent ces dispositions.
En effet, afin de donner une valeur contraignante à ce Code de déontologie, il est prévu que toute violation de ses règles pourra faire l’objet de sanctions disciplinaire de la part de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (instituée par l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 modifié par l’article 102 de la loi du 6 août 2015). Cette commission composée de professionnels de l’immobilier, de représentants d’associations de consommateurs, d’un magistrat et d’un représentant de l’Etat (article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970) disposera d’un large éventail de sanctions pouvant aller de l’avertissement jusqu’à l’interdiction d’exercer l’activité d’agent immobilier (article 13-8 de la loi du 2 janvier 1970 modifié par l’article 102 de la loi du 6 août 2015). Les modalités de fonctionnement de la commission, et plus particulièrement les conditions de saisine, seront toutefois elles aussi définies ultérieurement par décret.
Enfin, notons que si le Code de déontologie ne leur est pas directement applicable, les personnes habilitées à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle seront bien évidemment tenues de respecter certaines des obligations de ce Code et notamment celles contenues à l’article 10 du Code de déontologie évoqué ci-dessus.
Il incombera donc au titulaire de la carte professionnelle de veiller au respect de ces obligations par ses négociateurs indépendants ou salariés, sous peine de se voir exposer à une sanction disciplinaire.
Une clause en ce sens dans les contrats de négociateurs devra donc être désormais prévue.
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