A l’occasion d’un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation a jugé que le délai de préavis minimum à respecter en cas de rupture d’une relation établie dans le secteur du transport routier de marchandises devait être celui prévu par le contrat type de ce secteur. En l’espèce, la société Chronopost avait signé plusieurs contrats de sous-traitance avec une société de transport marseillaise. Sept années plus tard, en vue d’un nouvel appel d’offres, Chronopost avait résilié ces contrats de sous-traitance en respectant le préavis de trois mois prévu contractuellement. Un mois de préavis supplémentaire avait même été accordé par Chronopost à la demande de son cocontractant. La société de transport marseillaise n’avait finalement pas été retenue par l’appel d’offres et avait donc assigné son ancien partenaire en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies. Sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies, la Cour d’appel de Versailles avait fait droit à cette prétention en jugeant, au regard des sept années de relations commerciales entre les parties, que le délai de préavis de trois mois prévu aux contrats de sous-traitance était trop court. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour fausse application de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce et défaut d’application de la loi LOTI et du contrat type approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003. En effet, la Haute Juridiction a jugé que « les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés ». En somme, montrant une fois de plus son attachement à la technique du contrat type homologué par le pouvoir réglementaire, la Cour de cassation a ainsi affirmé qu’en matière de transport routier de marchandises, la durée minimale de préavis à respecter correspondait à celle fixée par le contrat type du décret du 26 décembre 2003. Ce décret prévoyant à son article 12.2 un préavis maximal « de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus », une rupture ne peut ainsi être qualifiée de brutale dès lors que ce préavis de trois mois a été respecté. Cette décision de la Cour de la Cour de cassation complète une autre décision de la Haute Juridiction en date du 4 octobre 2011 aux termes de laquelle la Cour de cassation avait jugé que les délais de préavis prévus par le contrat type devaient s’appliquer lorsque les parties n’avaient pas contractualisé leur relation. En définitive, en matière de transport routier de marchandises, que les parties aient ou non prévu contractuellement la durée du préavis de résiliation, celui-ci doit au moins respecter le délai de préavis fixé par le contrat type.
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