Tout savoir sur l’agent commercial indépendant

Le statut d’agent commercial s’est construit de manière progressive, d’année en année, tant sous l’influence du droit français que du droit européen. Ce statut est aujourd’hui fréquemment utilisé par les professionnels du commerce et de la distribution. Plutôt protecteur des droits des mandataires, ce statut ne manque toutefois pas d’être source de nombreuses interrogations pour les agents commerciaux.

Fort de son expertise, le Cabinet AUMANS Avocats répond à toutes vos questions sur le statut d’agent commercial indépendant et sur les clauses que l’on retrouve fréquemment dans un contrat d’agent commercial.

Mandataire et/ou agent commercial indépendant : présentation générale du statut d’agent commercial

En droit français, le statut d’agent commercial indépendant s’est construit de façon progressive.

Tout a débuté avec la notion de contrat de mandat introduite au sein du Code civil de 1804, mandat révocable ad nutum. Ainsi, par principe le mandant est libre de mettre un terme au mandat qu’il a confié à son mandataire à tout moment et sans avoir besoin de justifier d’un motif.

Puis, au XIXème siècle, est apparue la notion de mandat d’intérêt commun. Le droit a donc commencé à reconnaître qu’un mandat pouvait être conclu dans l’intérêt de chacune des parties. Cette avancée historique s’accompagne de l’émergence d’une nouvelle notion, plus protectrice des droits des mandataires, celle de l’indemnité de fin de contrat. En effet, du fait de la notion de mandat d’intérêt, la jurisprudence instaure un droit à indemnité de fin de contrat au profit du mandataire dont le contrat est rompu par le mandant. Le principe de liberté contractuelle demeure cependant très ancré à cette époque. Les parties peuvent donc choisir contractuellement de déroger à cette règle indemnitaire.

En France, le statut d’agent commercial a pour la première fois réellement été encadré avec l’adoption du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958. Par la suite, avec l’adoption de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, le droit européen est à son tour venu encadrer le statut de l’agent commercial. Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991, codifiée aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. En droit français, cette loi a consacré le droit de l’agent commercial à bénéficier d’une indemnité de fin de contrat en cas de rupture de son mandat comme étant d’ordre public.

En définitive, conformément aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire indépendant qui exerce une mission de représentation de son mandant afin de promouvoir ses produits ou services, sans qu’aucun lien de subordination n’existe entre les parties. Sauf faute grave commise par l’agent commercial, ce dernier pourra prétendre au paiement d’une indemnité de fin de contrat dans le cas où son mandant déciderait de mettre fin à son contrat

Quelles sont les principales clauses du contrat d’agent commercial indépendant ?

Le contrat d’agent commercial est un mandat qui peut être conclu par écrit ou de manière orale. Pour des raisons évidentes de preuve et afin d’éviter toute difficulté, Il est toutefois préférable de conclure son contrat par écrit. Les parties pourront ainsi s’entendre sur le champ d’action du mandataire et sur les différentes clauses qui régiront la relation.

Quelles sont les principales clauses que l’on retrouve dans un contrat d’agent commercial ?

  • Produits ou services : cette clause a vocation à déterminer les produits ou services dont le mandant confie la commercialisation à son agent commercial. Outre une référence aux produits ou services du mandant dont la commercialisation est confiée à l’agent figurant dans le corps même du contrat, une liste plus détaillée des produits et/ou services proposés par le mandant pourra être annexée au contrat.
  • Secteur géographique et / ou clientèle confiée : ce type de clause est destiné à préciser le territoire sur lequel l’agent commercial pourra exercer sa mission de représentation ou les clients à qui il aura l’autorisation de s’adresser. L’agent commercial peut parfois bénéficier d’une exclusivité de représentation de son mandant sur son secteur. Une telle clause est déterminante pour l’organisation du réseau de distribution du mandant et pour que l’agent commercial connaisse son champ d’action et n’interfère pas avec d’autres commerciaux de son mandant.
  • Rémunération : quand bien même cela n’est pas obligatoire, dans une majorité des cas, l’agent commercial est rémunéré par une commission sur les affaires conclues sur son territoire ou avec sa clientèle. Il est bien évidemment déterminant tant pour le mandant que pour l’agent commercial de prévoir expressément les conditions de rémunération du mandataire. A défaut, il convient en principe de se reporter aux usages en la matière.
  • Clause de non concurrence : l’article L 134-3 du Code de commerce prévoit déjà que l’agent commercial ne peut accepter de représenter une société concurrente de celle de son mandant sans l’accord de ce dernier. Toutefois, cela n’empêche pas qu’une clause du contrat puisse préciser cette obligation de non concurrence, voire prévoir qu’elle s’appliquera même après la fin du contrat (sous réserve de respecter des conditions bien précises prévues tant par la loi que par la jurisprudence).
  • Exclusivité : le contrat d’agent commercial peut encore contenir une clause d’exclusivité, plus contraignante qu’une clause de non-concurrence. En effet, celle-ci contraint l’agent à ne pas exercer d’activité de représentation pour d’autres entreprises, même non concurrentes, que celle de son mandant. L’exclusivité peut également se concevoir dans l’autre sens : le mandant s’engage à ne pas intervenir sur le secteur et auprès de la clientèle confiée à l’agent commercial, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’autres mandataires.

Mandataire indépendant : quel mode d’exercice ?

Pour exercer en tant qu’agent commercial indépendant, deux modes d’exercice sont possibles.
Tout d’abord, l’agent commercial peut opter pour un exercice en nom propre, c’est-à-dire en tant que travailleur individuel personne physique. Il exerce alors en individuel et doit s’immatriculer au registre spécial des agents commerciaux (RSAC).

Par ailleurs, l’agent commercial peut décider d’exercer son activité sous forme de société. Le titulaire du contrat sera donc une personne morale. La forme de la société devra être choisie avec soin, celle-ci ayant des conséquences multiples sur le mode de fonctionnement et la gestion de ladite société.

Agent commercial : quel régime fiscal ?

Le régime fiscal de l’agent commercial indépendant dépend du mode d’exercice préalablement choisi.

Si l’agent commercial exerce en nom propre, en tant que personne physique, ses revenus seront imposés à l’impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Les revenus de l’agent commercial qui exerce sous forme de société sont, par principe, soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, certaines formes de sociétés autorisent le dirigeant à opter pour une imposition à l’impôt sur le revenu.

Pour toute question relative au statut d’agent commercial indépendant, n’hésitez pas à contacter le Cabinet AUMANS Avocats.

Notre expertise nous permet de vous conseiller et de vous accompagner lors de toutes les étapes de la vie de votre contrat d’agent commercial.

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