En cas de litige international au sein de l’Union Européenne, à défaut de stipulation contractuelle, les règles concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale sont aujourd’hui fixées par le règlement CE n°44/2001 du Conseil qui remplace depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui avait le même objet. Ce règlement s’applique aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2002 (article 66, 1).
Or, ce règlement prévoit à son article 5 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; »
Le règlement CE n°44/2001 institue donc un lieu unique d’exécution pour toutes les obligations résultant d’un contrat de prestation de services, quel que soit leur régime ou leur qualification dans la loi nationale applicable.
Et ce, dans le souci d’éviter la dispersion des procédures résultant d’un même contrat qui existait avant l’entrée en vigueur dudit règlement. En effet, avant l’entrée en vigueur de ce règlement, un agent commercial pouvait être amené à engager (hors utilisation de la notion de connexité), d’une part, une procédure dans le pays de son mandant pour lui réclamer son indemnité de fin de contrat, le paiement d’une telle indemnité étant considéré comme une obligation autonome, d’autre part, une procédure dans le pays de l’agent commercial pour réclamer des arriérés de commissions, le paiement de telles commissions constituant une obligation liée à l’exécution du contrat.
Dans une affaire relative à une action en paiement d’une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat d’agent commercial engagée par un agent français contre son mandant portugais devant le Tribunal de Commerce de PARIS, au visa de l’article 5-1 du règlement CE 44/2001, la Cour de Cassation avait ainsi cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu que le versement d’une « indemnité de fin de contrat » constituait une « obligation autonome » et qu’en conséquence les tribunaux portugais étaient compétents pour statuer sur cette demande d’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial français (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2006, Solinas c/ Sté Fabrica Textil Riopele, Bull. Civ. I, n°423).
Aux termes d’un arrêt de septembre 2010, la Cour d’appel de Versailles a fait application de cette solution à une affaire opposant un agent commercial situé en France à son mandant situé en Espagne.