Le Statut d’Agent Commercial en Belgique

Le statut d’agent commercial en Belgique est défini par la loi du 13 avril 1995 qui a été adoptée afin de transposer en droit belge la directive européenne du 18 décembre 1986  sur les agents commerciaux indépendants.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, aucune réglementation spécifique ne régissait l’activité d’agent commercial en Belgique ; les droits et obligations de l’agent commercial belge étaient alors essentiellement régis par des dispositions de droit commun (Code civil, etc.) et la jurisprudence.

Définition de l’agent commercial selon le statut d’agent commercial en Belgique

L’article 1 de la loi du 13 avril 1995 définit le contrat d’agence commerciale comme suit :

« Le contrat d’agence commerciale est le contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumise à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour le compte du commettant. L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps. »

Ainsi, comme en droit français, l’agent commercial peut être chargé soit uniquement de négocier des affaires pour le compte de son commettant, soit de négocier pour le compte de son commettant et également de conclure ces affaires.

Par ailleurs, le juge n’est pas tenu par la dénomination donnée au contrat par les parties. En conséquence, le juge peut ainsi disqualifier un contrat improprement dénommé contrat d’agent commercial. Réciproquement, le juge peut qualifier en contrat d’agent commercial le contrat qualifié autrement par les parties ou inommé.

Forme du contrat d’agent commercial belge

Le contrat d’agence commerciale n’est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il peut donc être oral ou écrit.

Toutefois, certaines clauses ne seront valables que si elles ont été convenues par écrit. Tel est notamment le cas de la clause de non-concurrence, de la clause de ducroire ou encore de la clause fixant une durée déterminée au contrat.

Par ailleurs, comme la loi française, la loi belge a prévu à son article 5 que, nonobstant toute stipulation contraire, chaque partie a le droit d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de avenants ultérieurs.

Durée du contrat d’agent commercial

Le contrat d’agence commerciale belge peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, il faut que le contrat ait fait l’objet d’un écrit précisant cette durée.

Aux termes de l’article 4 alinéa 3 de la loi du 13 avril 1995, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté après l’échéance de son terme est censé être, dès sa conclusions, un contrat à durée indéterminée (sauf clause de reconduction pour une nouvelle durée déterminée, etc.)

Les obligations de l’agent commercial soumis au statut d’agent commercial en Belgique

  • Obligations habituelles

L’article 6 de la loi du 13 avril 1995 prévoit que l’agent commercial doit veiller aux intérêts de son commettant et agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, l’agent commercial doit s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ; il doit également communiquer à son commettant toute information nécessaire dont il dispose ; il doit enfin se conformer aux directives raisonnables données par son commettant.

  • Clause de ducroire

En principe, l’agent commercial ne supporte pas les aléas afférents à l’exécution de leurs obligations par les clients dont il a pris les commandes.

Le droit belge de l’agent commercial prévoit néanmoins expressément la possibilité pour l’agent commercial de se porter ducroire.

Un tel engagement devra être souscrit par écrit pour être valable.

Par ailleurs, l’agent commercial ne pourra en principe se porter ducroire que pour les obligation incombant à des tiers des des affaires qu’il a négociées ou conclues.

Sauf clause contraire écrite, l’agent commercial, qui se porte ducroire, ne garantit que la solvabilité du tiers à l’exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l’agent n’est pas intervenu personnellement. Elle cesse d’être applicable lorsque le commettant modifie, sans l’accord de l’agent, les conditions de livraison ou de paiement.

L’agent commercial ne peut s’engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu’il conclut lui-même au nom du commettant.

S’il y a une disproportion manifeste entre le risque que l’agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l’agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l’agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.

Les obligations du commettant selon le statut d’agent commercial en Belgique

De même que l’article 6 pour l’agent commercial, l’article 8 de la loi du 13 avril 1995 rappelle également que le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, le commettant doit mettre à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ; le commettant doit également procurer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat d’agence, notamment aviser l’agent commercial dans un délai raisonnable dès qu’il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre. Enfin, le commettant doit informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée.

Par ailleurs, plus généralement, le commettant doit éviter tout acte susceptible de nuire à l’activité de son agent commercial.

La rémunération de l’agent commercial

La rémunération de l’agent commercial peut être constituée soit d’une somme fixe, soit de commissions, soit des deux. Tout élément de la rémunération de l’agent commercial variant avec le nombre ou la valeur des affaires est considéré comme constituant une commission.

En ce qui concerne les affaires conclues pendant la durée de son contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :

– soit, lorsque l’affaire a été conclue grâce à son intervention,

– soit, lorsque l’affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires,

– soit lorsqu’il a été convenu que l’agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d’un groupe de personnes déterminées et que l’affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.

En ce qui concerne les affaires conclues après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :

– soit, si l’affaire est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et si l’affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat,

– soit si conformément aux conditions visées à l’article 10, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l’agent avant la cessation du contrat d’agence.

L’agent commercial n’a pas droit à la commission concernant une affaire conclue pendant son contrat si celle-ci est due à l’agent commercial précédent, sauf à ce qu’il résulte des circonstances qu’il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

La commission est exigible dès que :

– le commettant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée, en vertu de l’accord conclu avec le tiers,

– le tiers a exécuté ses obligations contractuelles,

La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’accord ou devrait l’avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa propre part de l’accord.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.

Il ne peut être dérogé, au détriment de l’agent, aux règles fixées par les deux précédents paragraphes

Le droit à commission de l’agent commercial ne peut s’éteindre que dans les cas suivants :

– s’il est établi que le tiers n’exécutera pas ses obligations à moins que l’inexécution ne résulte d’une circonstance imputable au commettant,

– si l’exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant,

– si l’exécution de l’opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier, s’il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l’inexécution par le commettant.

Le taux des commissions de l’agent commercial est librement fixé par les parties.

Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l’agent commercial dans la réalisation de l’affaire. Il leur est également loisible d’arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.

Si le contrat ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l’endroit ou l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

Sauf convention contraire, les commissions de l’agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d’emballage, de fret, d’assurance, à moins qu’ils soient facturés, séparément, mais à l’exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.

En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l’assiette des commissions dues à l’agent commercial.

Toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat, du ou des taux initialement convenus constitue en principe un acte équipollent à rupture.

Le commettant doit remettre à l’agent commercial un relevé des commissions qui lui sont dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables de son commettant, qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Les dispositions des deux paragraphes précédents sont d’ordre public.

Lorsque la rémunération de l’agent consiste en une somme fixe, que ce soit en tout ou partie, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.

La fin du contrat d’agence commerciale soumis au statut d’agent commercial en Belgique

  • Préavis

Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.

La durée du préavis est d’un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis est augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Si les parties conviennent de délais de préavis plus longs que ceux indiqués ci-dessus, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l’agent commercial.

La résiliation est notifiée par la remise à l’autre partie d’un écrit qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, produisant effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice.

Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.

Chacune des parties peut, sous réserve de dommages et intérêts éventuels, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration entre les parties ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations.

Toutefois, le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui l’invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l’expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.

  • Indemnité d’éviction sous le statut d’agent commercial en Belgique

Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.

L’indemnité ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat a été inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes.

L’indemnité d’éviction n’est pas due :

– si le commettant a mis fin au contrat en raison d’un manquement grave de l’agent commercial,

– si l’agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit due à des circonstances exceptionnelles ou à un manquement grave imputable au commettant ou ne soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui,

– lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent en vertu du contrat d’agence.

L’agent commercial perd le droit à l’indemnité d’éviction s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il veut faire valoir ses droits à indemnité.

Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction précitée et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi par lui (à charge pour lui de prouver l’étendue de son préjudice), l’agent commercial peut obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.

Le droit à l’indemnité d’éviction et aux dommages et intérêts éventuels précités naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.

  • Clause de non-concurrence post-contractuelle

Le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence.

Une telle clause de non-concurrence n’est valable que si :

– elle a été stipulée par écrit,

– elle concerne le type d’affaires dont l’agent était chargé,

– elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographiques confiés à l’agent,

– elle n’excède pas six mois après la cessation du contrat.

La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets s’il a été mis fin au contrat d’agence commerciale par le commettant en l’absence de faute grave ou en l’absence de circonstances exceptionnelles ou, au contraire, s’il a été mis fin au contrat par l’agent commercial du fait de circonstances exceptionnelles ou du fait d’une faute grave du commettant.

La clause de non-concurrence crée en faveur de l’agent commercial une présomption d’avoir apporté une clientèle. Le commettant peut toutefois apporter la preuve contraire.

Si la clause de non-concurrence post-contractuelle prévoit une clause pénale en cas de violation par l’agent commercial, cette clause pénale ne peut en principe dépasser une somme égale à une année de rémunération de l’agent commercial. Le commettant pourra toutefois réclamer une réparation supérieure, à charge pour lui de justifier de l’étendue de son préjudice.

Prescription selon le statut d’agent commercial en Belgique

Les actions naissant du contrat d’agence commerciale sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action. Ce dernier délai ne peut toutefois excéder un an après la cessation du contrat.

AUMANS AVOCATS (anciennement FOUSSAT AVOCATS & DEROULEZ AVOCATS)
AARPI
Paris +33 (0)1 85 08 54 76 / Lyon +33 (0)4 28 29 14 92 /
Marseille 
+33 (0)4 84 25 67 89 / Bruxelles +32 (0)2 318 18 36