Le territoire, c’est-à-dire le secteur géographique sur lequel l’agent commercial est autorisé à prospecter, est un élément essentiel du contrat d’agent commercial.
En effet, combiné avec la clientèle, c’est-à-dire les personnes auxquelles l’agent commercial est autorisé à vendre les produits du mandant, le territoire constitue ce que l’on appelle l’univers contractuel du contrat d’agent commercial.
L’univers contractuel vient délimiter l’étendue du mandat confié par le mandant à l’agent commercial. En effet, l’agent commercial ne pourra normalement pas vendre les produits du mandant à des personnes n’appartenant pas à la clientèle et/ou situées en dehors du territoire.
Par ailleurs, l’attribution d’un territoire à l’agent commercial va emporter un certain nombre de conséquences juridiques dans ses relations avec le mandant.
Secteur géographique et zone de prospection de l’agent commercial
En effet, comme cela a été confirmé par la jurisprudence, sauf dispositions contractuelles contraires, l’agent commercial devra être commissionné sur l’ensemble des ventes réalisées par le mandant avec la clientèle située sur le territoire. Et ce, quand bien même l’agent ne serait pas intervenu dans la réalisation de la vente.
De plus, lorsque le territoire confié à l’agent commercial par le mandant le sera à titre exclusif, le mandant ne pourra plus intervenir sur le territoire aussi bien directement qu’indirectement. En d’autres termes, l’agent sera la seule personne autorisée à représenter le mandant sur le territoire.
Enfin, quand bien même l’agent ne bénéficiera pas de l’exclusivité de la représentation du mandant sur le territoire, le mandant s’interdira de concurrencer déloyalement son agent sur ledit territoire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas rare que le mandant soit tenté de récupérer une partie du territoire confié à l’agent commercial après le début de leur collaboration.
Modification unilatérale du secteur et rupture des relations contractuelles
Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas rare que le mandant soit tenté de récupérer une partie du territoire confié à l’agent commercial, que ce soit pour prospecter lui-même la clientèle située sur le territoire ou encore pour confier ce territoire à un autre commercial.
Lorsque le mandant n’obtient pas l’accord de l’agent commercial, le retrait est alors dit unilatéral.
Un tel retrait viendra inexorablement impacter la rémunération de l’agent commercial au titre des ventes qu’il ne pourra plus réaliser avec la clientèle située sur la partie du territoire retiré.
Pour cette raison, la jurisprudence rappelle fréquemment que, si le mandant retire unilatéralement à l’agent commercial une partie du territoire qu’il lui a confié, il devra alors l’indemniser au titre du préjudice créé à cette occasion, voire prendra la responsabilité d’une rupture du contrat d’agent commercial à ses torts.
Spécialisé de longue date en droit de l’agent commercial tant français qu’européen, le Cabinet AUMANS Avocats conseille ses clients relativement à leurs droits et obligations relativement au statut d’agent commercial et les accompagne en cas de contentieux avec leurs mandants.