Montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial : impossibilité de le fixer d’avance

A l’occasion d’un arrêt en date du 18 mai 2010, la Chambre commercial de la Cour de cassation a confirmé la règle selon laquelle le montant de l’indemnité compensatrice de contrat de l’agent commercial ne peut être en principe fixé à l’avance par les parties.

En effet, dans cette affaire, aux termes d’un contrat en date du 11 décembre 1991, un agent général d’assurance non exclusif de la société GENERALI avait nommé Madame Y en qualité de sous-agent. Ce contrat prévoyait par ailleurs le paiement d’une indemnité compensatrice au sous-agent en cas de cessation de ses activités et ce, comme suit : « Vie : une année de commissions d’encaissement sur les affaires réalisées en dehors du porte-feuille de M. X (l’agent)… »

En novembre 1993, soit même pas deux années plus tard, Monsieur X révoquait le mandat de sous-agent de Madame Y, offrant alors de lui régler l’indemnité compensatrice telle que prévue au contrat.

Aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 10 mars 2009, Monsieur X, l’agent général d’assurance, était condamné à payer à Madame Y, son sous-agent, une indemnité de fin de contrat correspondant à deux années de commissions.

Se prévalant de la clause stipulée dans le contrat conclu avec Madame Y qui fixait l’indemnité due à celle-ci un an de commissions, Monsieur X, l’agent général d’assurance, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER aurait violé l’article 1134 du Code civil.

Aux termes de son arrêt du 18 mai 2010 dont il est ici question, la Cour de cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d’appel de MONTPELLIER et ce de façon très claire :

« attendu qu’après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L 134-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l’article L 134-12, alinéa 1er, du même code qui prévoit qu’en cas de cessation de ses relatons avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l’arrêt retient, par un motif non critiqué par le moyen, que ces dispositions, applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Y, puis, se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l’indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes ‘ordre public ouvrant roit au profit de l’agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;«

En définitive, par cet arrêt de la Cour de cassation confirme donc ses précédentes décisions écartant les clauses contractuelles fixant à l’avance le mode d’évaluation de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial, sauf à ce que celles-ci aboutissent, pour l’agent commercial, à un résultat plus favorable que celui résultant des usages.

CABINET AUMANS, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES
 

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