Commissions de l’Agent Commercial et Fraude du Mandant : si les parties à un contrat doivent exécuter les obligations qui leur incombent de bonne foi, tel n’est pas toujours le cas en pratique. Et les relations entre un mandant et son agent commercial ne font pas exception à la règle.
En effet, il n’est pas rare qu’au cours d’une collaboration, les relations entre mandant et agent commercial se détériorent. C’est bien souvent le cas lorsque, après plusieurs années de collaboration, le mandant considère que la clientèle sur le territoire confié à l’agent est suffisamment développée et stable. Et donc, qu’il peut se passer des services de son agent et ainsi faire l’économie des commissions de l’agent…
Ainsi, certains mandants n’hésitent pas à avoir recours à divers stratagèmes afin de réduire le montant des commissions dues à leurs agents, voire, pire encore, afin de ne pas avoir à les commissionner du tout. De tels comportements sont bien évidemment déloyaux et à ce titre peuvent être sanctionnés par les tribunaux.
Le Cabinet AUMANS AVOCATS vous présente aujourd’hui quelques exemples de comportements de mandants jugés déloyaux aux termes de décisions judiciaires.
Exemples de comportements constitutifs d’une fraude du mandant portant atteinte aux commissions de l’agent commercial
Il est impossible de lister de manière exhaustive l’ensemble des situations constitutives d’un comportement déloyal ou frauduleux du mandant vis-à-vis de l’agent commercial.
Il est toutefois possible, en étudiant différentes décisions rendues en la matière par les juridictions françaises, de se faire une idée plus précise de ce qui est constitutif ou non d’un comportement déloyal du mandant.
A ainsi été jugé comme constitutif d’une fraude, pour le mandant, afin ne pas avoir à commissionner l’agent commercial le fait, notamment :
- d’informer l’agent que plusieurs clients relèvent désormais de son propre domaine de prospection,
- d’inviter des clients prospectés par l’agent à s’adresser directement à son personnel salarié,
- de détourner la clientèle régulièrement démarchée par l’agent grâce à l’intervention de ses commerciaux salariés, sans que cette intervention puisse être justifiée par une quelconque défaillance du mandataire,
- de proposer à des sociétés de son groupe de participer à sa place à des appels d’offres,
- de confier la fabrication et la distribution de ses produits à une société sœur,
- de créer une société tierce vendant des produits identiques à ou concurrents de ceux confiés à l’agent commercial, etc.
Création d’une société tierce par le mandant et rupture des relations contractuelles
Les mandants peuvent également être tentés de mettre en œuvre un montage juridique particulier afin d’éviter d’avoir à payer à l’agent les commissions qui lui sont dues.
Fréquemment, des sociétés tierces sont créées à ces fins. Ces sociétés ont la particularité d’avoir souvent le même siège social, les mêmes dirigeants, ainsi que le même actionnaire que le mandant. Les produits vendus sont des produits identiques ou concurrents de ceux que commercialise l’agent commercial. De nombreuses décisions judiciaires ont fait état de tel comportement de la part des mandants.
Cette pratique est illégale puisqu’elle compromet la relation contractuelle telle que convenue à l’origine entre le mandant et l’agent commercial. Il s’agit en effet d’un comportement déloyal et frauduleux qui peut déboucher sur la rupture du contrat à l’initiative de l’agent commercial. Les juges estiment en effet que les mandants sont alors responsables d’une rupture détournée des relations contractuelles. L’agent commercial est en effet alors légitime à invoquer la fin des relations contractuelles, sur le fondement de l’article L.134-13-2 du Code de commerce.
Si vous pensez faire l’objet d’une tentative de fraude de votre mandant à vos droits d’agent commercial ou si vous avez des doutes quant à la licéité de certaines pratiques de votre mandant, le Cabinet AUMANS AVOCATS se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations et représenter vos intérêts devant les juridictions compétentes.