Quels sont les VRP exclus de l’ANI de 1975 (Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers) ?

Le statut de VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du Code du travail. Outre les dispositions légales précitées, le statut de VRP est également régi par des dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Cette convention a pour objectif d’assurer aux VRP, quelle que soit la convention collective applicable à leur entreprise, des garanties similaires.

Certains VRP demeurent toutefois exclus du champ d’application de cette convention. Le Cabinet AUMANS Avocats vous indique quels sont les VRP exclus de l’ANI de 1975.

Qu’est-ce que l’Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers ?

L’Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 est une convention collective qui vient régir l’exercice de l’activité de VRP. Il a été créé pour uniformiser les conditions et les modalités d’exercice de cette profession sur le territoire national. Il porte autant sur les conditions de travail que sur les garanties sociales des VRP.

Lors de sa signature par les partenaires sociaux en 1975, la convention prévoyait expressément que certains secteurs d’activités et organisations patronales seraient exclus de son champ d’application.

Toutefois, après avoir étendue par arrêté du 20 juin 1977, la convention a été :

  • dans un premier temps, élargie à tous les VRP statutaires des professions autres que les professions agricoles (arrêté du 5 octobre 1983),
  • puis, dans un second temps, élargie à tous les VRP statutaires des professions agricoles (arrêté du 28 juin 1989).

En définitive, à ce jour, l’Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers a donc un domaine d’application extrêmement large.

Certains secteurs d’activité y demeurent toutefois non soumis.

VRP : Quels sont les secteurs d’activité exclus de l’ANI ?

Suite à l’élargissement de l’ANI de 1975 par le Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale à tous les VRP statutaires des professions autres que les professions agricoles (arrêté du 5 octobre 1983). Le Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine et la Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens, syndics de copropriétés, marchands et experts ont tous deux saisi le Conseil d’état en vue de l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 1983 pour excès de pouvoir.

Par décisions du 17 janvier 1986, le Conseil d’état a annulé l’arrêté d’élargissement du 5 octobre 1983 en ce qu’il s’appliquait :

  • aux professions représentées par le Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine,
  • aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce.

En effet, si le ministre chargé du travail peut valablement élargir une convention à d’autres branches d’activités, la légalité de cet élargissement est toutefois subordonnée, pour chacune de ces branches d’activité, à la constatation de l’absence ou de la carence des organisations d’employeurs ou de salariés. En d’autres termes, pour qu’une convention soit étendue à d’autres branches d’activités encore faut-il que, dans les branches concernées, il existe une impossibilité persistante de conclure une convention.

Or, dans le cas des deux branches d’activité concernées, les conventions collectives applicables prévoyaient des dispositions spécifiques aux VRP. Il n’y avait donc pas lieu de leur élargir l’ANI de 1975.

A ce jour, les VRP de ces deux branches ne relèvent donc pas de l’ANI de 1975 mais de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, biscuiterie, de l’alimentation fine et des négociants distributeurs de levure et de la convention de l’immobilier.

Le cas particulier de la vente à domicile

Le 12 janvier 1982, le Syndicat national pour la vente et le service à domicile (actuelle Fédération de la vente directe) et la Fédération syndicale nationale de la représentation commerciale CGC ont signé un accord rendant l’ANI de 1975 applicable aux VRP du service et de la vente à domicile sous réserve que le dispositif de la ressource minimale forfaitaire prévu par l’ANI soit adapté.

Ainsi, lorsque le Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale a décidé d’étendre l’ANI de 1975 à tous les VRP statutaires des professions autres que les professions agricoles, le Syndicat national pour la vente et le service à domicile a saisi le Conseil d’état d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté pour excès de pouvoir dans la mesure où la profession de la vente et du service à domicile prévoyait bien des dispositions spécifiques applicables à ses VRP.

Par décision du 17 janvier 1986, le Conseil d’état a, après avoir constaté qu’il n’y avait pas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs du fait, notamment, de l’accord du 12 janvier 1982, annulé l’arrêté du 5 octobre 1983 en tant qu’il s’applique à la profession de la vente et du service à domicile.

En définitive, à ce jour, l’accord du 12 janvier 1982 n’ayant jamais fait l’objet d’un arrêté d’extension, l’ANI de 1975 s’applique, en ce qui concerne la profession de la vente et du service à domicile, uniquement :

  • aux VRP relevant d’entreprises adhérant à la Fédération de la vente directe,
  • aux VRP relevant d’entreprises adhérant au Medef ne s’étant pas expressément exclues de l’ANI de 1975.

Des questions relatives au statut de VRP ? AUMANS Avocats vous accompagne !

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VRP exclus de l’ANI de 1975

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