RGPD: Quelle adaptation en droit français? (2)

Le 14 décembre dernier, nous avons rédigé un premier article sur l’adaptation en droit français du RGPD et les risques liés à un calendrier si contraint, risques également soulignés par la CNIL dans son avis de décembre 2017 (1). En effet, alors que l’adoption de ce règlement européen ouvrait une fenêtre de tir pour une refonte du cadre juridique actuel, seule une première révision limitée aura lieu avant de procéder par ordonnance ultérieurement, ce qui ne permettra pas de disposer au 25 mai 2018 d’un régime consolidé et prévisible.  

Par ailleurs, le caractère spécifique de ce processus d’adaptation doit être souligné, alors que les premiers travaux législatifs viennent de débuter en procédure accélérée. En effet, si le RGPD est un règlement (tel que défini par  l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et donc directement applicable, sans besoin d’être transposé), ce texte laisse en pratique une marge de manœuvre aux Etats-membres (2) et prévoit 57 points spécifiques devant faire l’objet d’adaptation (et non de transposition), par exemple en matière de consentement des mineurs (3). Si ces dispositions traduisent le compromis politique trouvé à Bruxelles, elles risquent aussi de créer de nouvelles « fragmentations » dans le cadre juridique des données personnelles en cours de construction à l’échelle européenne. (4)

Cette adaptation sera complexe, du fait de sa nécessaire articulation avec la loi pour une République Numérique qui a anticipé de nombreux points du règlement. En effet, la France avait décidé de préempter l’entrée en application du RGPD (alors en cours de négociation) à travers certaines dispositions de la loi Pour une République Numérique, dite « Loi Lemaire », adoptée le 7 octobre 2016. (5) (le calendrier des différents décrets d’application est consultable ici.).

Au-delà des aspects problématiques d’une telle anticipation (au regard du principe de coopération loyale ou des compétences de l’Union européenne), cette loi a aussi repris certaines dispositions du RGPD en les adaptant. C’est le cas par exemple du droit à l’oubli avec la mise en œuvre d’une disposition spécifique pour les mineurs, insérée à l’article 40.II de la Loi informatique et libertés. (6). Or ce nouveau droit devra être analysé au regard du droit à l’oubli consacré à l’article 17 du RGPD et des préoccupations déjà exprimées par l’Assemblée nationale (7).

De la même façon, le droit à la portabilité – consacré dans la proposition initiale du RGPD- a été repris par la loi pour une République Numérique, ce droit s’inscrivant par ailleurs dans le cadre du Marché unique numérique (8) et du courant du Free flow of non-personal data. (9)

La Loi pour une République Numérique a limité le champ d’application du droit à la portabilité envisagé de façon sectorielle dans le code de la consommation, alors que le RGPD ne prévoyait pourtant pas de restriction et consacré un tel droit à la française à l’article L224-42-1 dans la version à venir à partir du 25 mai 2018 du code de la consommation (le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données). Or la portée de cet article devra aussi être appréciée avec celles des dispositions du RGPD, directement applicables et générales.

Si l’adoption de certaines dispositions du RGPD a été anticipée par la loi pour une République numérique, ce règlement n’en constitue pas moins un chantier important au vu des changements induits et des défis qu’il suscite.

Notamment parce que le RGPD constitue une révolution du cadre juridique des données à caractère personnel, révolution soulignée à juste titre par le Conseil d’Etat.

En effet, le RGPD introduit un concept novateur en droit de la protection des données personnelles, avec la notion d’accountability qui renforce la responsabilisation des entreprises et des parties prenantes (10) et qui a de nombreuses conséquences (nomination d’un Data Protection Officer (11) par exemple.

De nouveaux outils sont également mis en place avec la tenue d’un registre des activités de traitement, (12) l’obligation de réalisation d’études d’impact (13) ou encore les obligations au titre des principes de privacy by design et by default (14).

La suppression des formalités préalables constitue un changement notable qui doit être une nouvelle fois souligné. Alors que la LIL prévoyait au chapitre IV « Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements » les régimes de déclaration, d’autorisation et de demandes d’avis à la CNIL, le RGPD supprime quasiment l’ensemble de ce régime de formalités préalables en raison de l’abondance des demandes, de la surcharge des autorités de contrôles et de la volonté de limiter les charges administratives (15).

Le projet de loi d’adaptation conserve cependant un régime d’autorisation préalable pour certains traitements (16) (données collectées pour le compte de l’Etat, données biométriques et données génétiques, les données comportant le numéro d’inscription des personnes au Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).

Par ailleurs, au titre de ces innovations, le RGPD prévoit également un élargissement de la notion de données sensibles, élargissement qui concerne à la fois le champ d’application de la notion et le régime de protection lié. C’est le cas des données biométriques : ces dernières devenant désormais des données particulières, (17) des données génétiques et des données du NIR.

Ces éléments traduisent la complexité du contexte de ce processus d’adaptation du RGPD. Les futurs débats législatifs devront aussi se pencher sur le contenu de ce règlement et sur les défis qu’il suscite.

I. COMMENT INTERPRETER LE RGPD DANS LE CADRE DE SON ADAPTATION?

Un des difficultés majeures d’application pratique du RGPD est qu’il se fonde sur différentes notions-clés pour la mise en œuvre de ses obligations (nomination d’un DPO, réalisation d’étude d’impact, notification de données personnelles par exemple) sans pour autant les définir. En l’absence de telles précisions, une marge d’interprétation est laissée aux Etats-membres dans le cadre du processus d’adaptation législatif

Trois notions-clés du RGPD suscitent notamment des interrogations :

A/ Risque élevé

La notion de risque élevé est un critère pertinent pour la mise en œuvre d’une étude d’impact (article 35 du RGPD) ou pour la notification d’une violation de données à caractère personnel.

–          A ce titre, le considérant 86 énonce que : Le responsable du traitement devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent.

Pourtant, la notion de risque élevé n’est pas définie par le RGPD même si les considérant 90 et 91 permettent de saisir ce que serait un risque élevé « par exemple, en raison de leur caractère sensible, lorsque, en conformité avec l’état des connaissances technologiques, une nouvelle technique est appliquée à grande échelle, ainsi qu’à d’autres opérations de traitement qui engendrent un risque élevé́ pour les droits et libertés des personnes concernées ».

De la même façon, le G29 a évoqué cette notion dans ses lignes directrices du 13 décembre 2017 sans la définir.

B/ Suivi des personnes à grande échelle

Cette notion est récurrente dans le RGPD et sert de critère d’appréciation pour la désignation d’un DPO et pour la réalisation d’une étude d’impact.

En effet, l’article 37 dispose qu’un DPO doit être désigné lorsque :

b)  les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou

c)  les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.

Par ailleurs, le RGPD dispose qu’une analyse d’impact relative à la protection des données (…) requise dans les cas suivants : (…)

b)  le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10; ou

c)  la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.

Cette notion est précisée par le considérant 91 (sans valeur juridique) qui évoque des opérations de traitement à grande échelle qui visent à traiter un volume considérable de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter un nombre important de personnes concernées.

Le G29 a dressé dans ses lignes directrices une liste de recommandations de critères pertinents (18)( le nombre de personnes concernées, soit en valeur absolue, soit en valeur relative par rapport à la population concernée, le volume de données et/ou le spectre des données traitées; la durée, ou la permanence, des activités de traitement des données; l’étendue géographique de l’activité de traitement) qui devront être précisés.

C/ Profilage

Pour mémoire, la Loi Informatique et Libertés ne donnait pas de définitions du profilage qui est défini à l’article 4.4 du RGPD comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. Le profilage permettrait ainsi d’isoler certains aspects de la personnalité et de générer des résumés de personnalité. En complément, l’article 22 du RGPD (décision individuelle automatisée, y compris le profilage) pose le principe selon lequel la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.

Par ailleurs, le G29, qui a rendu des lignes directrices concernant le profilage le 3 octobre 2017 dernier, (19) distingue trois formes de profilage à savoir (i) general profiling; (ii) decision-making based on profiling; and (iii) solely automated decision-making, including profiling.

Une telle interprétation sous-entendrait que l’article 22 ne s’appliquerait qu’à ces types de profilage, interprétation qui doit être confirmée.

Ces notions illustrent la difficulté pour les législateurs nationaux d’adapter le RGPD et de définir des règles cohérentes à l’échelle de l’Union européenne. A ce stade, les lignes directrices du G29 fournissent des compléments utiles au texte européen, sans préjuger de la valeur juridique qui leur sera conférée, dans l’attente des éventuelles interprétations jurisprudentielles.

II. QUELLE FUTURE MISE EN OEUVRE?

A/ Comment garantir la cohérence du futur dispositif ?

Dans le cadre de la procédure accélérée et comme vu ci-dessus, l’adaptation du RGPD se fera sur la base de la structure actuelle de la loi informatique et libertés de 1978, avant une future codification par voie d’ordonnance. Ce choix symbolique soulève cependant des problèmes de lisibilité et de sécurité juridique comme le relève à juste titre la CNIL dans son avis du 30 novembre 2017, difficultés qui pourraient être préjudiciables pour les responsables de traitement comme les personnes concernées.

Cette méthodologie est sujette à caution du fait :

–          de la difficulté d’identifier les redondances ou incompatibilités à supprimer, en l’absence de travaux exhaustifs ;

–          de l’absence de lisibilité des critères d’application territoriale du RGPD d’une part et des droits nationaux d’autre part, au vu des dérogations autorisées (par exemple à l’article 85 du RGPD en matière de presse. Comment garantir des dispositifs opérationnels et cohérents avec le règlement, d’un pays à l’autre à ce stade ?

–          de la difficulté d’éviter la reprise telle quelle des dispositions du RGPD alors que la Commission a rappelé ses exigences dans le cadre de l’adaptation du texte à travers sa Communication du 24 janvier dernier (COM, 2018,43). Il y est ainsi rappelé que les Etats-membres ne doivent pas reprendre directement les dispositions du texte sauf si de telles répétitions étaient nécessaires pour garantir la cohérence du cadre juridique ou l’intelligibilité des droits nationaux.

–          du caractère incomplet de cette loi d’adaptation (21) avant la refonte prévue par voie d’ordonnance ;

B/ Quel impact économique du RGPD ?

De nombreux acteurs économiques s’interrogent également sur l’impact économique de la mise en conformité du RGPD dans un contexte où les normes juridiques restent incertaines.

Le Conseil d’Etat s’est aussi interrogé sur l’impact de ce règlement et a ainsi relevé dans son avis que n’a pas été étudié le coût de la mise en œuvre du texte en particulier pour les entreprises, ainsi que ses conséquences budgétaires, pour l’Etat, ses établissements et les collectivités territoriales, n’ont pas été analysées. (22)

Le sujet de la mise en conformité des entreprises est également récurrent. Alors que certaines grandes entreprises ont communiqué sur leurs procédures de mise en conformité (23), d’autres entreprises ont indiqué ne pas se sentir prêtes pour faire face à ces changements législatifs. Ce point a notamment été signalé à l’occasion de la 12ème université de l’AFCDP par la présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin qui a rappelé les retards des entreprises pour recruter des délégués à la protection des données personnelles.

Se pose à ce titre la question des incitations ou des mécanismes de sensibilisation déployés, à l’instar de certains outils pratiques (à l’image du logiciel CNIL en matière de PIA) (24).

Autant de questions et d’éléments à suivre dans le cadre des travaux sur cette loi d’adaptation et notamment lors des discussions en séance publique à partir du 6 février prochain. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans de prochains articles. 

REFERENCES

(1)     https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles

(2)     Considérant 10 RGPD.

(3)     (Notamment concernant l’âge des enfants, où l’accord parental des nécessaire avant l’utilisation de services de la société de l’information. Les Etats-membres peuvent choisir un âge entre 13 ans minimum et 16 ans (article 8)).

(4)     N°4544 : rapport d’information assemblée nationale

(5)    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo  LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

(6)     Article 40.II. — Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.

(7)     http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318-ei.asp

(8)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr

(9)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data

(10) (En créant par ailleurs de nouvelles catégories : coresponsable de traitement, créant un formalisme pour les contrats de sous-traitance, obligations accrues du sous-traitant etc.).

(11) Article 37 RGPD

(12) Article 30 RGPD

(13) Article 35 RGPD

(14) Article 25 RGPD

(15) Article 35. RGPD

(16) Page 7 de l’avis du Conseil d’État NOR : JUSC1732261L (point 22).

(17) Article 9 RGPD

(18) Lignes directrices du 13 décembre 2017 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_fr.pdf

(19) Page 8-9 lignes directrices du 3 octobre 2017 du G29). 17/EN WP 251, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679

(20) Article 8 – Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1 – Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 renvoyant au droit national le soin d’adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, s’appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France. « Toutefois, lorsqu’est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l’article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne. »

(21) Page 31, 32 Délibération n° 2017-299 du 30 novembre 2017 portant avis sur un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne de la loi n°78-17 du janvier 1978

(22) Avis du Conseil d’État, page 2. l’avis du Conseil d’État NOR : JUSC1732261L

(23) https://www.numerama.com/politique/324477-facebook-assure-quil-sera-pret-pour-le-nouveau-reglement-europeen-sur-les-donnees-personnelles.html

(24) https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

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