Commission affiliation et contrat d’agent commercial
De nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du textile, ont conclu au cours des années 1990 des contrats de commission-affiliation avec des détaillants pour distribuer leurs produits par l’intermédiaire de ces derniers (v.notre article Agent commercial et notions voisines qui fournit la définition du commissionnaire).
Ainsi, en l’espèce, en 1987, la société Chattawak avait conclu avec un détaillant un contrat de franchise auquel avait été substitué le 11 juin 1999 un “contrat d’affilié” prenant effet le 19 juin suivant.
La société Chattawak ayant rompu ce contrat en février 2003, considérant que ce contrat était un contrat d’agent commercial, le détaillant a alors assigné la société Chattawak en paiement d’une indemnité de fin de contrat d’agent commercial de 175 000 €.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris avait confirmé la requalification (prononcée par le Tribunal de Commerce de Pars) de ce contrat au motif que l’affilié vendait les produits non pas en son nom, ce qui est le propre du commissionnaire (v. notre article précité), mais au nom de son cocontractant (Chattawak en l’espèce).
Les motifs invoqués par la Cour d’appel pour prononcer une telle requalification avaient notamment été les suivants :
- les tickets de caisse de l’affilié portaient le nom Chattawak,
- la recette de l’affilié était encaissée sur un compte de la société Chattawak,
- le magasin portait l’enseigne “Chattawak” à l’exclusion de toute autre,
- etc.
La société Chattawak s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en question (Cass. Com. 26 février 2008) et renvoyé l’affaire une nouvelle fois devant la Cour d’appel de Paris pour être rejugée au motif que le contrat conclu entre la société Chattawak et son affilié stipulait que l’affilié était “un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce” alors que la qualification d’agent commercial est incompatible avec le fait d’être propriétaire du fonds de commerce.
Or, par arrêt en date du 9 avril 2009 dont il est ici question, la Cour d’appel de Paris a confirmé la requalification du contrat en contrat d’agent commercial.
En effet, nonobstant la clause relevée par la Cour de cassation, la Cour d’appel a jugé à l’occasion de son second arrêt :
“il résulte des éléments versés aux débats et dont l’essentiel a été rappelé plus haut, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commercce appartenaient à la société Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l’enseigne, le matériel et le stock.”
En d’autres termes, la contradiction soulevée par la Cour de cassation se trouvant résolue, la requalification du contrat d’affilié en contrat d’agent commercial a pu être réitérée par la Cour d’appel.
En définitive, cet arrêt démontre une fois de plus le caractère déterminant des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée par le cocontractant pour savoir s’il relève ou non du statut d’agent commercial, la dénomination donnée au contrat ou certaines clauses contractuelles insérées dans le contrat pour tenter d’échapper au statut d’agent commercial étant sans portée dès lors qu’elles sont contredites par les faits.