La validité du mandat de vente confié à l’agent immobilier et donc, a contrario, la nullité du mandat de l’agent immobilier, demeurent un sujet délicat et potentiellement lourd de conséquences qui confine à la casuistique.
En effet, l’article 4 de la loi Hoguet et l’article 9 du décret de 1972 posent un certain nombre de règles de forme à respecter lors de la conclusion d’un mandat.
Et ce, à peine de nullité du mandat concerné. Il s’agit donc d’un formalisme ad validitatem, c’est-à-dire qui conditionne la validité de l’acte soumis à ces règles (contrairement à un formalisme « ad probationem », ayant uniquement une incidence sur la preuve des droits et obligations résultant de l’acte en question).
Parmi toutes ces règles, notamment, figure l’obligation de mentionner dans le mandat le nom et la qualité de la personne ayant signé le mandat pour le compte de l’agent immobilier.
Ainsi, le négociateur travaillant pour l’agent ne doit pas seulement signer le mandat mais également indiquer expressément sur le mandat, d’une part, son nom, d’autre part, à quel titre il travaille pour l’agent immobilier (agent commercial, négociateur salarié, etc.).
La sanction est imparable si ces exigences cumulatives ne sont pas respectées : le mandat est nul. Or, qui dit mandat nul, dit absence de commission pour l’agent immobilier.
Et ce, quand bien même l’agent immobilier tenterait d’aller ensuite sur le terrain de la théorie de l’enrichissement sans cause (cf Civ. 1ère, 18 juin 2014, 13-13553), des quasi contrats, etc. pour tenter de récupérer un semblant de rémunération en contrepartie du travail effectué.
Cette solution, certes particulièrement sévère, est bien établie en jurisprudence (tout comme, notamment, la sanction frappant le mandat qui n’a pas été numéroté, etc.).
Or, pour mémoire, la Cour de cassation a encore rappelé cette règle à l’occasion d’un arrêt du 12 novembre 2020 et ce, en des termes particulièrement explicites : « Il résulte de ces dispositions d’ordre public (art. 4 de la loi Hoguet et 9 du décret de 1972), qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle. »
Nullité du mandat prévue par la loi Hoguet et Convention européenne des droits de l’homme
Point plus original, à notre connaissance, tranché à l’occasion de cet arrêt : la Cour de cassation dit que la rémunération de l‘agent immobilier prévue au mandat constitue bien une créance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de propriété.
Toutefois, la nullité, prévue par la loi Hoguet et son décret, qui prive l’agent immobilier de sa rémunération est, selon la Cour, une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi Hoguet et du décret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires.
Bref, la nullité du mandat de l’agent immobilier prévue par la loi Hoguet et son décret en cas d’omission des nom et qualité du signataire sur le mandat n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans le cas de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation dont il est ici question, l’agent immobilier a ainsi perdu une commission de 206 480 €…
Une revue des mandats existants et une certaine rigueur lors de la conclusions des mandats à venir éviteront certainement quelques déconvenues ultérieures. En cas de mandats complétés via un logiciel, une fonction incrémentant le nom et la qualité du signataire de façon automatique sera vivement recommandée.
AUMANS AVOCATS : notre expertise à votre service
Se consacrant au droit de l’agent immobilier, AUMANS AVOCATS a développé une expertise spécifique relativement aux différentes problématiques se posant aux agents immobiliers dans l’exercice de leur profession (loi Hoguet, loi ALUR, relation avec les négociateurs, droit à commission de l’agent immobilier, protection des données personnelles, etc.).
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