Tout comme le statut de négociateur immobilier VRP, le statut de négociateur immobilier non VRP a été spécialement créé par l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Le négociateur immobilier non VRP n’est pas classé à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficie du statut résultant de cet avenant, exception faite du négociateur exerçant des fonctions d’encadrement qui bénéficie à ce titre d’un statut cadre et est donc classé dans la grille de l’annexe I de la Convention collective de l’immobilier.
Définition
Le négociateur immobilier non VRP est un salarié.
L’activité principale du négociateur immobilier non VRP consiste à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l’agence (ou dans un bureau de vente) en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat.
A l’occasion, le négociateur immobilier non VRP peut démarcher la clientèle. Toutefois, contrairement au négociateur immobilier VRP, ce n’est pas sa fonction première et habituelle.
Horaires
Le négociateur immobilier non VRP est soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Période d’essai
La période d’essai des négociateurs immobiliers non VRP, quel que soit leur niveau, est fixée à 3 mois, renouvelable une fois pour cette même durée.
Rémunération minimale du négociateur immobilier non VRP (non cadre)
Le négociateur immobilier non VRP bénéficie d’un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic.
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.
Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur. Le salaire mensuel brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
13ème mois
Le 13ème mois peut être inclus dans la rémunération du négociateur. En conséquence, le négociateur perçoit dans l’année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que rappelé ci-dessus.
Frais professionnels
Le négociateur immobilier est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu’il engage réellement. Le contrat de travail peut déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels.
Il est toutefois possible de prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n’est pas remboursé, mais qu’il conserve au contraire la charge des frais qu’il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
Congés payés
En ce qui concerne les congés payés, l’employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
– soit l’application de l’article 21.4 de la Convention collective de l’immobilier,
– soit l’application de la solution de l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l’indemnité légale de congés payés.
Préavis
A l’expiration de la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde), donnent lieu, pour les négociateurs non VRP non cadres, à un préavis de :
– 1 mois jusqu’à 2 ans d’ancienneté,
– 2 mois après 2 ans d’ancienneté,
– 3 mois après 2 ans d’ancienneté.
Pour les négociateurs non VRP statut cadre, ce préavis est de 3 mois, quelle que soit l’ancienneté du négociateur.
Clause de non-concurrence
Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence, après la cessation d’activité du négociateur. Cette clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le négociateur aura droit, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci sera respectée, à une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en seront exclus.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception :
– renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
– ou décider de réduire la durée de l’interdiction. L’indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.
La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l’expiration du délai de 15 jours susmentionnés.
Droit de suite
Le négociateur immobilier bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas pris fin, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
– ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail ;
– ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur.
Le droit de suite court à compter de l’expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois.
L’employeur doit remettre un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourra prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l’expiration de ce droit de suite.
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