Jurisprudence récente sur l’agent commercial

Plusieurs décisions rendues par les juridictions du fond au cours des derniers mois de l’année 2016 et début 2017 ont rappelé utilement certains principes du droit de l’agent commercial. Tour d’horizon rapide de ces piqûres de rappel :

Pas de faute grave de l’agent commercial en cas d’exécution du préavis

Par deux arrêts rendus fin 2016, la Cour d’appel de Lyon est venue rappeler un principe solidement ancré en jurisprudence : le mandant qui laisse l’agent commercial exécuter un préavis n’est pas fondé à invoquer à l’encontre de celui-ci une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat (CA Lyon 24 novembre et 8 décembre 2016).

En effet, pour mémoire, la faute grave est définie comme une faute portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel, justifiant ainsi la résiliation sans délai du contrat d’agent.

Calcul de l’indemnité de fi de contrat d’agent commercial : l’ensemble des rémunérations dues à l’agent commercial doit être pris en compte

Il est classiquement admis que l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi par lui du fait de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature (v. notamment Cass. Com. 5 avril 2005).

Ici encore, la Cour d’appel de Lyon vient donc de rappeler qu’une rémunération exceptionnelle versée par le mandant à l’agent commercial ne pouvait pas être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de fin de contrat revenant à l’agent commercial (CA Lyon 24 novembre 2016, précité).

La déchéance du droit à réparation de l’agent commercial ne s’applique pas aux arriérés de commissions, à l’indemnité de préavis et aux dommages et intérêts réclamés au mandant

L’agent commercial perd son droit de réclamer une indemnité de fin de contrat s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (article L 134-11 du Code de commerce).

Comme vient de le rappeler la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 21 septembre 2016), ce texte ne vise toutefois que l’indemnité de fin de contrat et ce délai n’a donc pas vocation à s’appliquer aux demandes de l’agent commercial concernant le paiement d’arriérés de commissions, d’une indemnité de préavis ou encore des dommages et intérêts.

La modification unilatérale du taux de commission de l’agent par le mandant constitue un manquement de sa part lui rendant imputable la rupture du contrat

La jurisprudence juge de manière constante que le défaut de paiement des commissions dues à l’agent commercial par le mandant constitue un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles lui rendant la rupture du contrat imputable.

La Cour d’appel de Dijon vient de juger qu’une modification unilatérale du taux de commission de l’agent constituait également un manquement du mandant lui rendant la rupture imputable et, donc, ouvrant droit à l’agent au paiement de l’indemnité de fin de contrat (CA Dijon 19 janvier 2017).

AUMANS AVOCATS (anciennement FOUSSAT AVOCATS et DEROULEZ AVOCATS), PARIS / BRUXELLES / LYON / MARSEILLE

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