Commissions de l’agent commercial sur les ventes indirectes réalisées sur son secteur

Le droit à commissions de l’agent commercial sur les ventes indirectes de son secteur est expressément reconnu par les textes en vigueur.

En effet, l’article L134-6 alinéa 2 du Code de commerce, dispose que « lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe« .

Cette disposition résulte de la transposition en droit interne de l’article 7.2 de la directive du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE).

Toutefois, la mise en œuvre de ce droit à commissions de l’agent commercial du fait de son secteur étant source de nombreux litiges, la jurisprudence a été amenée à en préciser la portée par touches successives.

1. Dans un premier temps, à l’occasion d’un arrêt du 12 décembre 1996 particulièrement remarqué (CJCE, 12 décembre 1996, Kontogeorgas), la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que lorsqu’il était chargé d’un secteur géographique, l’agent commercial avait droit aux commissions afférentes aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l’avaient été sans son intervention.

Conformément à cette jurisprudence, la Cour de cassation a ainsi refusé par la suite de subordonner le droit à commission indirect de l’agent commercial à l’existence d’une exclusivité au profit de celui-ci au motif que cela serait revenu « à ajouter au texte susvisé (l’article L134-6 al.2) une condition qu’il ne (contenait) pas » (Cass. Com. 23 janvier 2007, n°2007-037054).

Par ces décisions, la jurisprudence a donc ouvert des perspectives très larges aux agents commerciaux en matière de commissionnement indirect du fait de leur secteur (étant toutefois rappelé que ce droit à commissionnement indirect peut être écarté contractuellement, l’article L134-6 alinéa 2 du Code de commerce n’étant pas d’ordre public).

2. Cependant, par arrêt du 17 janvier 2008 (CJCE 17 janvier 2008, Chevassus-Marche / Groupe Danone), la CJCE a affiné cette jurisprudence en limitant le commissionnement indirect de l’agent commercial aux seules opérations dans la conclusion desquelles le mandant est intervenu directement ou indirectement.

En effet, dans cette affaire opposant les héritiers d’un agent commercial, Monsieur Paul Chevassus-Marche, titulaire du mandat exclusif de représenter les sociétés Kronenbourg et Evian auprès des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits sur les îles de La Réunion et Mayotte, lesdits héritiers avaient réclamé des commissions ainsi que les indemnités de rupture correspondantes au titre des achats de produits Kronenbourg et Evian, effectués par deux sociétés (SODEXPRO et TIGRE) implantées sur le secteur confié à l’agent auprès de centrales d’achat ou de revendeurs métropolitains.

Ayant été déboutés en première instance puis en appel de leurs demandes de condamnation du mandant (CA Paris 11 décembre 2002), les héritiers de l’agent se sont alors pourvus en cassation.

Comme nous vous l’avons signalé début 2007, afin de trancher ce litige, par arrêt en date du 19 novembre 2006, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice des Communautés Européennes de lui indiquer si un agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé avait droit à une commission en cas d’opération commerciale conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur sans intervention directe ou indirecte du mandant dans cette opération.

Aux termes de son arrêt du 17 janvier 2008 dont il est ici question, la Cour de justice des Communautés Européennes a répondu par la négative à la question posée par la Cour de cassation : l’agent commercial ne peut en principe prétendre à une commission si le mandant n’a pas pris part directement ou indirectement à l’opération.

Précision importante : la Cour de justice a néanmoins pris le soin de spécifier que l’intervention ou non du mandant à une telle opération devrait s’apprécier en tenant compte de l’obligation de loyauté et de bonne foi incombant au mandant en vertu de l’article 4 de la directive du 18 décembre 1986.

3. Enfin, tout dernièrement, le juge a également précisé la notion de « client appartenant au secteur de l’agent ».

Si la question ne pose a priori pas de réelle difficulté lorsque le client est une personne physique, elle devient beaucoup plus délicate si le client est une personne morale, le siège social de cette dernière ne correspondant pas forcément alors au lieu de ses activités effectives.

Sur cette question, la CJCE avait ainsi déjà jugé en 1996 que la condition d’appartenance au secteur de l’agent devait s’apprécier non au regard du siège social du client mais eu égard au lieu où il exerçait son activité commerciale. Ce critère pouvant s’avérer insuffisant, la Cour avait également ajouté qu’il convenait, d’une manière générale, de se référer « au centre de gravité de l’opération conclue« , celui-ci pouvant être déterminé au regard du « lieu où les négociations avec l’agent ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu », de « l’endroit où la marchandise a été livrée », ainsi que du « lieu où se trouve l’établissement qui a passé la commande » (CJCE, 12 décembre 1996, précité).

Tout récemment (Cass. Com. 3 mars 2009, n°07-21.586), la Cour de cassation a suivi cette jurisprudence en rappelant que lorsque le client est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour savoir si ce client appartient ou non au secteur de l’agent.

Ainsi, en l’espèce, la Cour de cassation a refusé de censurer un arrêt ayant retenu que si la société, une centrale d’achat, à laquelle le mandant avait vendu des produits, avait son siège social à Paris, cette société avait comme seules activités commerciales celles de l’établissement situé dans le secteur de l’agent commercial où avait été commandés et livrés ces produits et qu’en conséquence l’agent devait être commissionné au titre de cette vente.

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