Le calcul de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial obéit à des règles spécifiques précisées par la jurisprudence.
Aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a précisé les éléments devant être pris en compte pour déterminer le préjudice subi par l’agent du fait de la rupture du contrat.
En effet, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation dont il est ici question, la rémunération contractuelle de l’agent comprenait cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérées l’activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes.
La cour d’appel avait retenu que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées, essentiellement, à couvrir des frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat qui disparaîtraient avec la cessation de l’activité et qu’en conséquence, elles ne devaient pas être prises en considération pour calculer l’indemnité de fin de contrat.
Par l’arrêt rendu le 5 avril 2005 par la Cour de cassation dans cette affaire, celle-ci a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
La Cour de cassation a donc donné raison à l’agent commercial qui soutenait que les sommes qualifiées de « frais et charges » par les juges du fond constituaient en fait une rémunération et non un simple remboursement de frais.
Une telle solution vient encore d’être confirmée dans les mêmes termes par la Cour de cassation (v. Cass. Com. 26 mars 2008 cassant la décision contraire rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2005) dans un cas quelque peu différent.
En effet, dans cette affaire, considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyait que l’agent commercial ait droit à deux années de ce qui constituait l’ensemble de sa rémunération, à savoir, en l’espèce, d’une part des commissions, d’autre part, une partie fixe mensuelle, lors de la rupture de son contrat, la cour d’appel avait rejeté la demande de l’agent visant à ce que son indemnité ne soit pa seulement calculée sur la base de sa rémunération fixe mais également sur la base de ses commissions.
Or, reprenant la motivation de son arrêt de 2005, par son arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que « l’indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ».
CABINET AUMANS, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES [email protected] – Tél. : +33 (0)1 45 74 64 65 / [email protected] – Tél. : + 32 (0)2 318 18 36