L’agent commercial peut avoir un mandant de droit public

Aux termes de l’article L 134-1 du Code de commerce, « l’agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats, de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. »

Par un arrêt en date du 5 avril 2005, la Cour de cassation a jugé que le contrat conclu entre une chambre de commerce et d’industrie et un mandataire chargé de vendre à des annonceurs les espaces publicitaires d’un magazine publié par ladite chambre de commerce était soumis au statut des agents commerciaux.

En effet, contrairement ce que prétendait la CCI, la Cour a jugé dans cette affaire que :

– la production d’un magazine servant de support aux espaces publicitaires constituait une activité économique visée par l’article L 134-1 et n’était pas incompatible avec le fait que le mandant ait le statut d’établissement public,

– l’article L 134-1 du Code de commerce n’exige pas que l’activité économique faisant l’objet du mandat soit l’activité principale du mandant.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui avait condamné la CCI à verser une indemnité de fin de contrat à son mandataire.

A notre connaissance, cette décision selon laquelle le statut d’agent commercial peut s’appliquer au mandataire dont le mandant est un établissement de droit public est la première rendue par la Cour de cassation à ce sujet.

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