Agent commercial en immobilier et RGPD : quelles obligations ?

Agent commercial en immobilier et rgpd : une nouvelle problématique à envisage du fait de l’entrée en application du RGPD.

Le RGPD impose en effet aux entreprises traitant des données personnelles de se conformer à un certain nombre d’obligations.

Dans le cadre de leurs activités pour leurs mandants agents immobiliers, les agents commerciaux en immobilier sont bien évidemment amenés à collecter des données à caractère personnel.

Toutefois, du fait de leur statut particulier (travailleurs indépendants, mandataires exerçant « au nom et pour le compte de », etc.), les agents commerciaux, en particulier en immobilier, se trouvent dans une situation bien spécifique.

Qu’en est-il alors du rapport agent commercial en immobilier et rgpd ?

Agissent-ils notamment en qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant ?

Pour mémoire, un responsable de traitement est une personne qui seule ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement des données personnelles tandis qu’un sous-traitant traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement.

Mais le contrat d’agent commercial présente des caractéristiques propres qui peuvent rendre délicat le classement de l’agent commercial dans l’une ou l’autre de ces deux catégories.

L’agent commercial est d’abord un travailleur indépendant et non un salarié ; il doit donc disposer d’une réelle indépendance dans l’exercice de son activité (contrairement au salarié qui est soumis à un lien de subordination envers son employeur).

En même temps, l’agent commercial est néanmoins soumis à une obligation d’information envers son mandant. Poste avancé de son mandant sur le terrain, il doit ainsi faire remonter vers celui-ci les informations du terrain (attentes du marché, donc des clients, état de la concurrence, etc.).

Or, dans ce domaine, en fonction de la taille et du niveau de structuration de l’agence immobilière pour laquelle il travaille, l’agent commercial en immobilier sera tenu à une obligation d’information plus ou moins étendue et selon des modalités différentes.

En effet, les obligations et outils de l’agent commercial en immobilier de l’agence de quartier ayant une agence avec une vitrine sur rue n’auront pas grand-chose à voir avec ceux du mandataire relevant d’un réseau de mandataires avec un seul établissement et comptant plusieurs milliers de mandataires répartis sur tout le territoire national ou encore avec ceux des agents commerciaux travaillant dans un « market center » situé au sein d’une grande ville (cf les logiciels métiers, CRM, minisites web mis à disposition, etc.).

Et la CNIL a déjà eu l’occasion de rappeler que la notion de responsable de traitement devait s’entendre d’un point de vue fonctionnel, c’est-à-dire en visant à attribuer les responsabilités aux personnes exerçant une influence de fait et en reposant sur une analyse factuelle plutôt que formelle.

La CNIL considère donc qu’il faut tenir compte de 4 critères :

– le niveau d’instruction donnée par le client (le mandant en l’espèce) au prestataire (l’agent commercial),

– le degré de contrôle de l’exécution de la prestation,

– la valeur ajoutée fournie par le prestataire (le prestataire dispose-t-il d’une expertise approfondie dans le domaine ?),

– le degré de transparence sur le recours à un prestataire (l’identité du prestataire est-elle connue des personnes concernées qui utilisent les services du client ?).

Dans le cas des agents commerciaux en immobilier, comme indiqué plus haut, selon la structure pour laquelle ils travailleront, leur autonomie sera plus ou moins importante en ce qui concerne le traitement des données personnelles qu’ils collecteront. Il en ira de même du degré de transparence sur le recours à leur statut de prestataire indépendant, certains agents commerciaux devenant par la magie des mots « consultant », « conseiller »… !

Quant à la valeur ajoutée du traitement effectué par l’agent commercial, elle sera certainement assez limitée si celui-ci se contente de renseigner une base de données.

Par ailleurs, point important, dans tous les cas, les agents commerciaux interviennent au nom et pour le compte de leurs mandants et en aucun cas pour leur propre compte, sachant qu’en immobilier tout particulièrement, l’agent commercial ne peut exercer la fonction d’agent immobilier, celle-ci étant soumise à la détention de la carte professionnelle ad hoc.

En définitive, si l’agent commercial en immobilier (dans le cadre de sa mission) collecte des données personnelles de prospects pour le compte de son mandant, la qualification de l’agent commercial en responsable de traitement ou en sous-traitant dépendra de qui aura décidé des moyens et des finalités du traitement.

Dans la plupart des cas, les moyens et les finalités de la collecte du traitement de données personnelles auront été décidées par le mandant, la plupart des mandants demandant aujourd’hui à leurs commerciaux d’utiliser un logiciel commun à toute l’équipe commercial.

Dans un tel cas, l’agent commercial aura la qualité de sous-traitant.

En revanche, si le mandant n’impose pas de règles spécifiques pour la collecte des données personnelles et laisse l’agent commercial libre de choisir ses moyens de collecte, voire laisse l’agent commercial libre de choisir les données personnelles qu’il collectera, l’agent commercial aura lui-même la qualité de corresponsable de traitement.

En définitive, la problématique “agent commercial en immobilier et rgpd” est importante pour déterminer le niveau de responsabilité des agents commerciaux en immobilier et de leurs mandants. Elle impose aussi une relecture précise de leurs contrats.

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