La rupture du contrat d’agent commercial du fait du comportement du mandant

Si le mandant peut expressément mettre fin à un contrat d’agence commerciale auquel il est partie sous réserve de respecter certaines conditions (à savoir, notamment, respect d’une période de préavis et paiement à l’agent d’une indemnité de fin de contrat), le mandant peut également être considéré comme ayant mis fin à un tel contrat du fait d’une violation des obligations lui incombant.

Présentation de la rupture du contrat d’agent commercial du fait du comportement du mandant.

1. En premier lieu, en effet, aux termes de l’article L 134-4 du Code de commerce, le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

Or, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que cette obligation n’impliquait pas seulement pour le mandant le fait de ne pas mettre d’obstacles à la représentation de son agent mais également de prendre des mesures concrètes pour lui permettre d’exercer normalement son mandat.

Dans cette affaire, l’agent commercial, chargé de vendre les produits du mandant à l’étranger, était concurrencé sur son territoire par des centrales d’achat commandant directement des produits auprès du mandant en métropole et les revendant sur le territoire confié à l’agent.

La Cour de cassation a donc jugé que le mandant avait manqué à ses obligations dans la mesure où il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre à son agent de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre des ventes parallèles.

De même, les tribunaux ont déjà eu l’occasion de juger comme fautif le comportement d’un mandant ne communiquant pas à l’agent le double des correspondances échangées avec la clientèle et faisant ainsi obstacle à une collaboration efficace.

Enfin, a encore été considéré fautif le fait de ne pas répondre à des lettres recommandées de l’agent demandant de la documentation et des renseignements relatifs aux relations commerciales du mandant avec une autre société.

En second lieu, le mandant doit respecter le monopole de représentation concédé à son agent si le contrat les liant contient une clause d’exclusivité (que ce soit pour un territoire ou une catégorie de clients).

La violation de la clause d’exclusivité pourra être établie non seulement en cas d’intervention d’un autre agent du mandant dans le secteur réservé au premier agent mais également en cas d’intervention directe du mandant dans le secteur de l’agent.

Enfin, le mandant doit bien évidemment payer les commissions dues à l’agent.

Ainsi, si le mandant ne paie pas les commissions dues à l’agent malgré une mise en demeure de ce dernier, celui-ci peut également demander en justice la résiliation du contrat aux torts du mandant avec toutes les conséquences en résultant (notamment, condamnation du mandant au paiement d’une indemnité de rupture).

2. Mais il peut également y avoir rupture du contrat d’agence commerciale si le mandant décide de modifier unilatéralement le contrat, c’est-à-dire sans recueillir l’accord de l’agent. La modification en question doit toutefois présenter une certaine importance pour entraîner une telle rupture. Il en est notamment ainsi :

  • si le mandant impose à l’agent une diminution de ses taux de commissions (et ce, en principe, quelle que soit la situation économique du mandant),
  • si le mandant refuse sans motif légitime et sérieux d’agréer le successeur présenté par l’agent commercial,
  • si le mandant décide de changer sa production dans une proportion telle que le marché ayant fait l’objet du contrat est de facto abandonné,
  • si le mandant décide de réduire le secteur géographique ou le groupe de client confié à l’agent.

Dans ces différentes hypothèses, l’agent commercial peut alors demander en justice la résolution de son contrat et réclamer à ce titre l’indemnité de rupture due par tout mandant en l’absence de faute grave de l’agent. En définitive, si un agent commercial est confronté à l’une de ces situations, il ne doit donc pas hésiter :

  • dans un premier temps, à rappeler à l’ordre son mandant,
  • dans un second temps, si son mandant n’a pas tenu compte de ses observations, à faire constater en justice la rupture de son contrat.

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