Nullité de la copie d’un mandat de vente : par application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de l’article 92 du décret d’application du 20 juillet 1972, les mandats conclus par les agents immobiliers doivent être constatés par écrit.
Le mandat doit ainsi être fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte ayant un intérêt distinct et un exemplaire doit être remis à chacune des parties (pour mémoire, doivent ainsi disposer d’un exemplaire du mandat tous les membres d’une indivision).
Par arrêt du 7 février 2017, sans surprise, la Cour d’appel de Grenoble a ainsi confirmé la nullité d’un mandat de vente dont l’agent immobilier partie à l’instance ne produisait qu’une photocopie sur laquelle il avait apposé le numéro du mandat, son paraphe, la date et sa signature.
L’agent immobilier a donc ipso facto perdu la possibilité de faire valoir toute prétention au titre de ce mandat. Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande complémentaire, soit par téléphone, soit par courriel.
AUMANS AVOCATS, PARIS / BRUXELLES / MARSEILLE
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NB : les nullités susceptibles d’affecter le mandat de vente confié à l’agent immobilier résultent notamment des conditions posées par loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2/1/1970) et son décret d’application (décret n° 72-678 du 20/1/1972). Mais il en exite d’autres qui peuvent notamment résulter du Code de consommation.
Les nullités susceptibles d’affecter le mandat du fait de la loi Hoguet et son décret d’application peuvent notamment résulter du défaut de certaines mentions obligatoires dans le mandat, d’erreurs dans la tenue du registre des mandats de l’agence ou encore de problème de détention de la carte professionnelle par l’agent immobilier ou de l’attestation de négociateur par l’agent commercial ou le VRP ayant obtenu le mandat.
Nullité de la copie d’un mandat de vente