Dans un arrêt du 5 septembre 2013, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé que les dispositions de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie ont valeur de lois de police et s’appliquent donc lorsque cette rupture a eu lieu sur le territoire français. En l’espèce, une société française achetait un composant chimique à un fournisseur luxembourgeois pour sa production de produits chimiques. Le contrat liant les deux parties était soumis au droit luxembourgeois. La société luxembourgeoise a brutalement mis un terme au contrat de fourniture et le fabriquant français l’a assignée pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le problème juridique qui se présentait en l’espèce était de savoir si une loi française sur la rupture brutale devait s’appliquer alors que la loi du contrat liant les parties était étrangère. Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal de commerce de Romans avait débouté le fabriquant français de ses prétentions. Ce denier avait alors fait appel. Contrairement au Tribunal de commerce, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que l’article L 442-6-I-5° du code de commerce était applicable parce qu’il « constitue une loi de police », et que « le contrat de fourniture conclu entre les parties ayant pour lieu de livraison le territoire français » était « suffisamment rattaché à la France ». La Cour d’appel de Grenoble, après avoir démontré que la rupture entre les deux parties avait été brutale, a alors condamné le fournisseur luxembourgeois au paiement de dommages et intérêts. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Grenoble confirme que les dispositions françaises sur la rupture brutale de relation commerciale établie constituent une loi de police. Elles s’appliquent donc quelle que soit la loi applicable au contrat dès lors qu’il existe un lien de rattachement avec la France. Une telle solution avait été initiée par la Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 30 avril 2008, RG n° 06/04.689) pour un contrat de collaboration commerciale. La Cour d’appel de Lyon avait alors jugé que les dispositions françaises sur la rupture brutale devaient s’appliquer car constituant une loi de police. La Cour de cassation, dans une autre affaire, avait retenu la même solution en adoptant toutefois une argumentation différente (Cass. Com, 21 octobre 2008, n° 07-12.336). La Haute Juridiction avait en effet considéré que le fait de rompre brutalement une relation établie engageait « la responsabilité délictuelle » de son auteur. En conséquence, par application des règles de conflits de loi, la Haute Juridiction avait jugé que « la loi applicable à cette responsabilité est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit ». Avec cette solution, le critère de rattachement était également le lieu du fait dommageable, soit le lieu d’établissement du distributeur victime de la rupture brutale. Par l’arrêt dont il est ici question, la Cour d’appel de Grenoble a suivi le raisonnement de la Cour d’appel de Lyon fondé sur l’application d’une loi de police au détriment du raisonnement de la Cour de cassation fondé sur la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture. Toutefois, quel que soit le raisonnement choisi, la solution demeure la même : dès lors que la victime est domiciliée en France, quelle que soit la loi applicable au contrat, les dispositions de l’article L 442-6-I-5° du Code de commerce ont vocation à s’appliquer.
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