Obligation de non concurrence du vrp. Un VRP a droit à la rémunération minimale forfaitaire lorsque son contrat stipule qu’il doit travailler de manière exclusive pour son employeur. Toutefois, une clause de non concurrence n’implique pas une telle exclusivité.
En effet, l’article 5 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, du 3 octobre 1975, prévoit une rémunération minimale forfaitaire en faveur d’un VRP lorsqu’il est « engagé à titre exclusif par un seul employeur ».
Il est relativement courant que les contrats de VRP contiennent une clause de non concurrence contractuelle (clause parfois dite de fidélité, etc.), c’est-à-dire interdisant au VRP de travailler pour une entreprise concurrente sans pour autant prévoir que le salarié devra travailler de manière exclusive pour son employeur.
Aussi, certains VRP ont été amenés à se demander s’ils pouvaient valablement prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de donner une réponse très claire sur ce point.
En effet, la Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’une clause de non concurrence contractuelle, dès lors qu’elle n’était pas exclusive, ne permettait pas à un VRP de prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’accord interprofessionnel (Cass. Soc. 8 juin 2011, n°09-41.019 ; Cass. Soc. 25 mars 2010, n°08-43.156 ; Cass. Soc. 25 mars 2003, n°01-43.636).
Tout récemment, la Haute juridiction a encore confirmé cette solution (Cass. Soc. 19 mars 2014, n°12-28.441).
Ainsi, dans cette dernière affaire, la Cour d’appel avait jugé qu’un VRP était de fait soumis à une clause d’exclusivité car il se déduisait de l’économie générale du contrat de travail que le salarié devait consacrer tout son temps de travail pour le compte de son employeur et qu’il était « dans l’impossibilité matérielle de travailler pour un autre employeur » (il lui était en outre formellement interdit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition par son employeur pour prospecter les clients d’autres sociétés).
La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au motif que le contrat stipulait au contraire expressément qu’il n’était pas interdit au salarié d’effectuer des opérations pour le compte d’un tiers.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme donc une fois de plus que l’exclusivité doit être expressément prévue au contrat pour que le VRP puisse prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire. Pour plus d’informations sur nos prestations en droit des VRP, consultez la page VRP de notre site.
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