La technique du « laissé sur place » pratiqué par un commercial n’est pas compatible avec le statut de VRP.
A l’occasion d’un arrêt en date du 21 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de la qualification d’un contrat de travail aux termes duquel un salarié avait été engagé en qualité de VRP, salarié qui, dans la pratique, effectuait des ventes selon la technique du « laissé sur place » (ou, parfois, « laisser sur place »).
En effet, licencié pour inaptitude quelques années après son embauche, le salarié avait contesté son licenciement et estimé ne pas avoir été rempli de ses droits. Alors que ledit salarié n’avait pas contesté sa qualité de VRP en première instance, celui-ci avait fait valoir en appel que ce statut lui était inopposable. Les juges d’appel ayant fait droit à la demande du salarié en qualifiant le contrat en question de contrat de travail de droit commun à temps complet, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En vain. En effet, alors que l’employeur contestait le fait que les juges du fond aient qualifié de contrat de travail de droit commun le contrat conclu entre les parties qui indiquait expressément que le salarié était engagé en qualité de VRP et ce, selon l’employeur, parce que les dispositions d’ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s’opposent pas à ce que l’employeur et le salarié conviennent d’une application conventionnelle de ce statut, la Cour de cassation a confirmé la solution d’appel.
Ainsi, la Cour de cassation a écarté le moyen invoqué par l’employeur au motif que, l’activité du salarié consistant à se déplacer avec un camion-magasin sur un secteur délimité en proposant à des particuliers à leur domicile des produits qu’il laissait sur place contre encaissement immédiat du prix, c’était à juste titre que la cour d’appel avait pu décider que l’intéressé ne relevait pas du statut de VRP. En d’autres termes, la technique de la « vente au laissé sur place » n’est pas compatible avec le statut de VRP.
Trente ans plus tard, ce qui prouve que la jurisprudence n’est pas fréquente sur ce sujet, cet arrêt vient donc compléter une précédente décision de la Cour de cassation du 25 avril 1984 aux termes de laquelle la Haute Cour avait également jugé que la vente selon la technique du « laissé sur place » était incompatible avec le statut de VRP et ce, au motif explicite, que le commercial n’effectuait aucune prospection ni recherche de clientèle. De façon non moins intéressante, nonobstant la montée en puissance de ce principe au cours des dernières années (également dénommé « estoppel » et qui est connu de longue date en droits anglo-saxon et international), la Cour de cassation a par ailleurs également écarté l’argument de l’employeur selon lequel le principe interdisant de se contredire au détriment d’autrui interdirait à un justiciable de développer successivement au cours d’une même instance deux prétentions radicalement différentes. L’employeur faisant en l’espèce référence au fait que le salarié s’était prévalu du statut de VRP en premier instance avant de prétendre en appel que le statut de VRP lui était inopposable.
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