Aux termes d’un arrêt en date du 20 mars 2012, la Cour de cassation a jugé que l’activité d’architecte d’intérieur-designer qui consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu’à créer des objets constitue une activité économique se rattachant à celle de producteur au sens de l’article L 134-1 du Code de commerce.
Pour mémoire, cet article dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante (…) est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. »
En conséquence, le mandataire d’un architecte d’intérieur-designer fournissant les prestations d’un agent commercial ne peut se voir priver du statut prévu par les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce au motif que l’architecte d’intérieur en question ne serait pas un producteur.
CABINET AUMANS, Société d’Avocat, PARIS / BRUXELLES [email protected] – Tél. : +33 (0)1 45 74 64 65 / [email protected] – Tél. : + 32 (0)2 318 18 36