La faute grave de l’agent commerical pendant le préavis peut-il le priver de son droit à l’indemnité de fin de contrat ?
Aux termes de l’article 18 de la directive du Conseil du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. ».
Toutefois, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque l’agent commercial commet une faute grave pendant son préavis, c’est-à-dire après que son mandant lui a notifié la résiliation de son contrat avec préavis et avant l’échéance de celui-ci ?
En d’autres termes, le fait que l’agent commercial commette une faute grave pendant son préavis peut-il le priver de son indemnité de fin de contrat ? Interrogé en 2009 par une juridiction allemande au moyen d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union européenne vient de répondre par la négative à cette question à l’occasion d’un arrêt du 28 octobre 2010.
En effet, la Cour retient que l’utilisation de la préposition « pour » à l’article 18 de la directive (v. ci-dessus) accrédite la thèse selon laquelle la causalité directe entre le manquement imputable à l’agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat est nécessaire pour que celui-ci soit privé de son droit à indemnité, cette interprétation étant en outre corroborée par la genèse de la directive de 1986. Au surplus, logiquement, la Cour rappelle qu’en cas de cessation de contrat d’agent commercial, le droit à indemnité de l’agent est le principe et l’absence d’indemnité l’exception.
En conséquence, l’article 18 a) de la directive est d’interprétation stricte (analyse transposable d’ailleurs à l’article L 134-13 du Code de commerce en droit français).
AUMANS AVOCATS Paris Marseille Bruxelles (BELGIQUE)