Aux termes de l’article 5-1 de l’Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le VRP a droit à une rémunération minimale forfaitaire dès lors qu’il est engagé à titre exclusif par un seul employeur.
Par arrêt du 8 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter quelques précisions fort intéressantes sur les conditions d’ouverture du droit à la rémunération minimale forfaitaire précitée.
Tout d’abord, la Chambre sociale a confirmé que le fait d’avoir deux contrats de travail avec deux entreprises différentes n’empêchait pas de retenir l’existence d’un seul employeur dès lors qu’il y avait confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des deux sociétés.
En revanche, la Cour de cassation s’est montrée beaucoup plus ferme sur la notion d’exclusivité.
En effet, celle-ci doit interdire au VRP toute activité au profit d’une autre entreprise, peu important que celle-ci soit ou non concurrente de son employeur.
En conséquence, ne peut être assimilée à une clause d’exclusivité une clause de fidélité interdisant « simplement » au VRP de travailler pour une entreprise concurrente mais l’autorisant à travailler pour une entreprise non-concurrente.
En l’espèce, le VRP avait bien un employeur unique ; en revanche, elle n’était pas engagée par celui-ci à titre exclusif. La rémunération minimale forfaitaire n’était donc pas due.
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rémunération minimale forfaitaire du VRP