Qu’est-ce que la Commission nationale des sanctions ?
Instauration d’une autorité administrative indépendante
La Commission nationale des sanctions (CNS) est une autorité administrative indépendante crée par l’ordonnance du 30 janvier 2009, jouant un rôle central dans le paysage réglementaire et de conformité en France. Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier.
La CNS est instituée auprès du ministère de l’Economie (article L561-38 du Code monétaire et financier) qui peut la saisir au même titre que le ministère chargé du budget, le ministère de l’intérieur, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et les fédérations sportives pour des manquements relatifs à la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT).
Les manquements pouvant potentiellement être sanctionnés par la CNS sont constatés lors de contrôles réalisés par certains services et organismes rattachées à ces entités :
- La DGCCRF notamment pour les intermédiaires immobiliers et autres ;
- Le SCCJ pour le secteur des jeux et des paris ;
- L’ANJ pour les professionnels du secteur des jeux et des paris en ligne ;
- La DGDDI pour le commerce d’antiquités et œuvres d’art ;
- Les fédérations sportives pour les agents sportifs.
Composition
Au titre de l’article L. 561-39 du Code monétaire et financier, la CNS est composé d’un membre du Conseil d’Etat, d’un membre de la Cour de cassation, d’un magistrat de la Cour des comptes et de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique. Le président et les membres de la CNS sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable par décret.
Rôle et missions de la CNS dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Champs de compétence
La CNS reçoit les rapports ou procédures établis à la suite de contrôles et connaît des manquements soulevés à l’encontre de certaines personnes assujetties aux obligations de LCB/FT mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, notamment :
- Les intermédiaires immobiliers et professionnels exerçant des activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
- Les personnes exerçant l’activité de domiciliation qui sont mentionnées aux articles L. 123-11-2 et suivants du Code de commerce ;
- Les professionnels du secteur des jeux et paris, y compris en ligne. Par exemple, les casinos, les clubs de jeux ou encore les opérateurs de jeux et paris en ligne ;
- Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou qui agissent en tant qu’intermédiaires, y compris les galeries d’art ;
- Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnées à l’article L. 222-7 du Code du sport ;
- Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de certains biens : les pierres et métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement, de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie et arts de la table.
Le champ de compétence de la CNS est donc particulièrement large, recouvrant une grande multitude d’acteurs.
Pouvoir de sanction de la commission nationale des sanctions
La CNS dispose d’un large panel de sanctions administratives à l’encontre des mis en cause qui ont failli à leurs obligations en matière de LCB/FT.
Elle peut prononcer les sanctions administratives suivantes :
- Un avertissement ;
- Un blâme ;
- Une interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou de l’exercice de responsabilités dirigeantes pour une durée n’excédant pas 5 ans. Ces interdictions peuvent être assorties d’un sursis ;
- Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle ;
- Une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 millions d’euros.
Étapes préalables à la saisine de la CNS :
- La DDPP ou tout autre service compétent opère un contrôle auprès d’une personne, par exemple un intermédiaire de l’immobilier et soulève des manquements relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A l’issue du contrôle ce service établit un rapport d’intervention qu’il transmet au ministère de l’Economie dont il relève.
- Conformément aux articles L. 561-38 et R. 561-47 du Code monétaire et financier, le ministère de l’Economie est compétent pour saisir la CNS et lui transmettre le rapport ainsi que les pièces y afférent. Ces éléments contiennent les éventuels manquements constatés lors des contrôles opérées par la DDPP.
- La CNS statue par décision motivée et ne prononce aucune sanction sans que l’intermédiaire de l’immobilier – ou le professionnel concerné – ou son représentant n’ait été entendu ou à défaut dûment convoqué.
- Un recours de pleine juridiction peut être formé par le professionnel concerné contre une décision de la CNS.
A noter :
- La compétence de la CNS est particulièrement large et recouvre l’activité de nombreux professionnels assujetties aux obligations de LCB/FT.
- Les sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercice.
- Les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doivent être formalisés et donner lieu à des outils spécifiques de contrôle interne.