L’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial constitue l’un des éléments essentiels du statut de l’agent commercial défini aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce qui transposent en droit français la directive de 1986 sur les agents commerciaux.
Le présent article a pour objet de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Dans quels cas est due l’indemnité de rupture de l’agent commercial ?
L’article L 134-12 du Code de commerce et l’article L 134-13 du même code, qui doivent se lire ensemble, posent les règles du droit à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Ainsi, l’article L 134-12 dispose “En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.“
Par ailleur, l’article L 134-13 du même code dispose quant à lui : “1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.“
En d’autres termes, le principe est qu’en cas de cessation d’un contrat d’agent commercial, l’agent commercial a droit à l’indemnité de rupture.
Les seuls cas de cessation du contrat dans lesquels il n’a pas droit à cette indemnité sont limitativement énumérés par l’article L 134-13, à savoir :
- la cessation du contrat intervient parce que l’agent commercial a commis une faute grave,
- la cessation du contrat intervient parce que l’agent commercial met lui-même fin à son contrat (et encore, sous réserve que cette résiliation du contrat par l’agent ne soit pas due à certaines circonstances que nous détaillerons plus bas),
- l’agent commercial cède son contrat à un autre agent commercial.
Ces articles sont d’ordre public du fait de l’article L 134-16 du Code de commerce. Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles.
Le décès de l’agent commercial permet-il de réclamer l’indemnité de rupture de l’agent commercial ?
Il convient de relever que le code de commerce parle de “cessation” du contrat d’agent commercial et non de rupture. Cela est donc beaucoup plus large.
Ainsi, le décès de l’agent commercial ouvre également droit à l’indemnité de fin de contrat pour les héritiers de l’agent commercial.
Le fait que le contrat d’agent commercial prévoie une période d’essai prive-t-il l’agent commercial du droit à l’indemnité en cas de rupture du contrat par le mandant pendant cette période d’essai ?
La Cour de cassation a jugé un temps qu’une rupture du contrat à l’initiative du mandant pendant la période d’essai pouvait effectivement priver l’agent commercial de l’indemnité de rupture. Cette jurisprudence a toutefois dû être abandonnée, la Cour de justice de l’Union européenne ayant jugé qu’une période d’essai ne pouvait faire échec au droit de l’agent commercial à une indemnité de rupture en l’absence de faute grave de sa part.
Comment se calcule l’indemnité de rupture de l’agent commercial ?
Si le Code de commerce prévoit que l’agent commercial a droit à une indemnité en cas de cessation de son contrat, il ne fournit en revanche aucune indication sur le montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
C’est donc la jurisprudence qui s’est chargée de fixer le montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Traditionnellement, l’indemnité correspond à deux années de rémunérations brutes de l’agent commercial calculée sur la base des rémunérations de l’agent commercial des deux ou trois dernières années avant la cessation du contrat.
Rémunération brute signifie la rémunération hors taxe versée par le mandant à l’agent commercial indépendamment des frais que celui-ci a pu supporter au titre de son activité et qui sont donc venus en déduction de ses commissions.
Pour parler autrement, l’indemnité de rupture de l’agent commercial se calcule sur son chiffre d’affaires qu’il déclare au fisc au titre du contrat, pas sur son résultat au titre de ce même contrat.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que pour le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, il convenait de prendre en considération l’ensemble des rémunérations versées à l’agent commercial au titre de son contrat, donc pas seulement ses commissions.
Ainsi, ne doivent pas seulement être prises en considération les commissions versées à l’agent.
Au contraire, si, pendant sa collaboration avec son mandant, l’agent commercial a également perçu une rémunération au titre, par exemple, de fonctions de dépositaire des produits du mandant qu’il a dû assurer, la rémunération versée à l’agent commercial à ce titre doit également être intégrée dans la base de calcul de l’indemnité de rupture de l’agent commercial.
Par ailleurs, la base de calcul de l’indemnité de l’agent commercial n’est pas seulement constituée des rémunérations effectivement versées à l’agent commercial par le mandant mais des rémunérations qui auraient dû être payées à l’agent commercial.
En d’autres termes, si une partie des commissions, notamment, de l’agent commercial au titre de la période de référence retenue pour le calcul de l’indemnité de rupture ne lui ont pas été payées, ces commissions impayées doivent également être intégrées dans la base de calcul de l’indemnité.
Le montant de l’indemnité de rupture de l’agent commercial tient-il compte de la durée du contrat ?
Dans certains cas, la durée de la relation entre l’agent commercial et son mandant est effectivement prise en compte pour fixer le montant de l’indemnité de rupture. Cela est notamment le cas lorsque le contrat a duré un certain temps.
Sous quel délai faut-il réclamer l’indemnité ?
L’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial doit être réclamée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.
Cela résulte de l’article L 134-12 du Code de commerce qui dispose à ce sujet : “L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.”
Réclamer ne signifie pas engager une action en justice contre le mandant dans le délai d’un an. Réclamer signifie demander l’indemnité au moyen d’un courrier ou de tout au moyen. Bien évidemment, il conviendra de pouvoir prouver que cette réclamation a bien eu lieu dans le délai d’un an. Un courrier recommandé sera donc fortement recommandé.
L’indemnité de rupture de l’agent commercial est-elle soumise à TVA ?
Non, l’indemnité de rupture n’est pas soumise à TVA.
L’indemnité de l’agent commercial est-elle imposable ?
Sauf exception, l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial est effectivement considérée comme un revenu d’exploitation.
Elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon le cas.
Est-il possible de demander la condamnation du mandant au paiement de l’impôt frappant l’indemnité de rupture ?
Un temps, il était effectivement possible de demander la condamnation du mandant au paiement d’une indemnité complémentaire dite “indemnité de réemploi” visant à compenser l’imposition frappant l’indemnité de rupture.
La jurisprudence a toutefois rapidement jugé que le fait de payer un impôt n’était pas constitutif d’un préjudice (!) et qu’il n’était donc pas possible de demander la condamnation du mandant à indemniser l’agent commercial de l’impôt frappant l’indemnité de rupture.
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