La Cession du Contrat d’Agent Commercial
Notre intervention en matière de cession de contrat d’agent commercial
La cession du contrat d’agent commercial (ou carte) tout comme l’acquisition d’une carte est un moment important pour l’agent commercial.
Prolongement naturel de son activité en droit des agents commerciaux et de sa connaissance approfondie des rapports agents commerciaux / mandants-commettants, AUMANS AVOCATS, anciennement FOUSSAT AVOCATS, intervient également en matière de :
- Cession de contrat d’agent commercial / reprise de carte ;
- Recherche de sous-agents.
A ce titre, AUMANS AVOCATS, anciennement Cabinet FOUSSAT fournit les prestations suivantes à ses clients :
- Conseils sur les cessions de cartes ;
- Audit de carte d’agent commercial, de portefeuille de cartes, d’agence commerciale (société) à céder ;
- Négociation / rédaction des actes correspondants.
Enfin, habilité à intervenir comme mandataire en transaction pour le compte de ses clients, AUMANS AVOCATS, anciennement Cabinet FOUSSAT est régulièrement missionné pour :
- Rechercher des cartes d’agent commercial à céder ;
- rechercher des acquéreurs.
Rappel des règles de droit en matière de cession de contrat d'agent commercial
Pour mémoire, il est bien établi que l’agent commercial est parfaitement en droit de céder son contrat d’agent commercial sous réserve de faire agréer son repreneur par le mandant qui ne doit pas refuser abusivement son agrément
En d’autres termes, dès lors que l’agent commercial présente un candidat repreneur présentant les qualités requises pour lui succéder, le mandant ne peut refuser de donner son accord à une telle cession.
Il convient donc de formaliser par écrit la cession de contrat d’agent commercial et de recueillir l’agrément du mandant par écrit.
Le fait de passer outre l’agrément du mandant peut vicier intrinsèquement la cession du contrat.
En cas de cessation de contrat d’agent commercial, il convient de relever que c’est le même contrat qui se poursuit entre le successeur et le mandant.
En premier lieu, cela signifie que le repreneur reprend l’ancienneté de son agent commercial cédant, sachant que cela pourra être important pour la fixation du montant de l’indemnité de fin de contrat le moment venu. Dans une moindre mesure, cela pourra aussi avoir son importance pour déterminer la durée du préavis en cas de cessation de contrat puisque celle-ci varie en fonction du nombre d’années du contrat (en droit français, un mois la première année du contrat, deux mois la deuxième année du contrat et trois mois de préavis à compter de la troisième année du contrat ; les autres droits européens prévoient des préavis pouvant aller jusqu’à six mois en fonction du nombre d’années du contrat).
En second lieu, cela signifie qu’une modification du contrat n’est pas censée intervenir à ce moment là, le mandant n’étant pas autorisé, notamment, à marchander (clairement ou pas) son agrément contre l’acceptation de la modification des termes du contrat par le repreneur.
Enfin, dans la mesure où le cédant reçoit une contrepartie financière au contrat qu’il cède à son successeur, bien évidemment, l’agent commercial ne peut prétendre à l’indemnité de fin de contrat dans ce cas, sachant au surplus que, comme indiqué précédemment, le contrat ne prend pas fin du fait de cette cession. Le législateur a néanmoins jugé utile de rappelé cette règle à l’article L 134-13 3° du Code de commerce. Celui-ci prévoit donc expressément parmi les exceptions au droit à indemnité de fin de contrat de l’agent commercial le cas où “selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.”
La cession de contrat d’agent commercial est aussi l’occasion d’aborder une question tout aussi fondamentale même si, dans une certaine mesure, elle est moins juridique. Il s’agit du prix de la carte à céder.
Pour faire simple, ce prix sera calé sur l’indemnité de fin de contrat susceptible d’être due en cas de cessation du contrat d’agent commercial avec une négociation entre les parties sur la base de la règle classique de l’offre et de la demande.
Mais, ipso facto, il apparaît ainsi que cette question du prix de la carte n’est pas totalement déconnectée des questions juridiques liées au contrat et plus particulièrement de la loi applicable au contrat à céder.
En effet, si le contrat à céder est soumis au droit français, sachant qu’en France, l’usage est de fixer l’indemnité de fin de contrat à hauteur de deux ans de commissions et ce, quelle que soit l’origine de la clientèle visitée par l’agent commercial, le prix de ce contrat sera proportionnel à cette indemnité.
En revanche, si le contrat est soumis au droit d’un autre Etat membre, sachant que tous les autres pays de l’Union européenne (sauf exception), dans le cadre du choix laissé par la directive de 1986 sur les agents commerciaux, ont opté pour le système d’indemnisation d’origine allemande qui limite l’indemnité de fin de contrat à un montant maximum d’un an de commissions calculé sur la moyenne des commissions des cinq dernières années et tenant compte du développement de clientèle généré par l’agent commerical qui restera acquis au mandant après son départ, cela signifiera que son prix de cession ne pourra excéder ce plafond dans le meilleur des cas sauf exception. Un contrat soumis au droit italien, espagnol, belge, allemand etc. risque donc d’avoir une valeur de cession bien moindre qu’un contrat soumis au droit français.
Le fait que le contrat prévoie par ailleurs le recours à un tribunal arbitral en cas de litige entre les parties pourra également avoir une incidence sur la valeur de cession d’un tel contrat puisque cela compliquera sensiblement les démarches à entreprendre par l’agent commercial s’il doit un jour faire valoir ses droit à indemnité de fin de contrat face à un mandant récalcitrant.
Si, à l’inverse, le contrat à céder est un contrat verbal, ce qui, en soi, n’est pas forcément défavorable à l’agent commercial, il incombera alors à celui-ci de rapporter la preuve des termes de l’accord ainsi intervenu avec son mandant pour pouvoir trouver un candidat susceptible d’être intéressé par un tel contrat.
En définitive, la cession de contrat d’agent commercial est assez bien encadrée juridiquement. Dans la mesure du possible, il convient toutefois d’y penser très en amont, c’est-à-dire quasiment dès le moment où l’agent commercial négocie un contrat avec un futur mandant.
Et bien évidemment, le cédant devra être transparent avec son candidat repreneur sur la qualité de sa relation avec son mandant.
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